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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°25/05288

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Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 avril 2026 (n° RG 25/05288), a été saisi par une demanderesse qui, par acte introductif du 22 juillet 2025, avait formé une demande à l’encontre d’une société défenderesse. À l’audience, la demanderesse a déclaré oralement se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action. La défenderesse, bien que non comparante, a accepté ce désistement. Le tribunal a alors constaté le désistement d’instance et d’action, et a dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties. La question de droit posée est celle des conditions de validité du désistement unilatéral et de son acceptation, ainsi que des effets de ce désistement sur l’instance et sur la charge des frais. Le tribunal a fait application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, en constatant que le désistement était parfait par l’acceptation de la défenderesse et en réglant les dépens.

I. La régularité du désistement constaté par le tribunal

A. L’exigence d’un désistement non équivoque et l’absence de défense préalable

Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre l’instance engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, la demanderesse a déclaré oralement à l’audience qu’elle se désistait de sa demande. Le tribunal a relevé cette déclaration et l’a considérée comme valable. La forme orale du désistement n’est pas prohibée par les textes, dès lors qu’elle est exprimée sans équivoque devant le juge. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’avait été présentée par la défenderesse avant ce désistement. Cette absence de défense préalable facilite l’acceptation du désistement, car selon l’article 395, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Cependant, en l’espèce, le tribunal n’a pas dispensé d’acceptation, car la défenderesse a expressément accepté le désistement.

B. Le rôle nécessaire de l’acceptation du défendeur en l’espèce

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dans la présente espèce, la défenderesse, bien que non comparante, a accepté le désistement d’instance et d’action. Cette acceptation a été constatée par le tribunal. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que  » conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°21/06828). En l’espèce, la défenderesse n’ayant pas comparu, elle n’avait présenté aucune défense. Pourtant, le tribunal a tout de même constaté une acceptation expresse, ce qui sécurise la procédure. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 395 qui, en cas d’absence de défense, rend l’acceptation facultative mais non impossible. Le tribunal a donc choisi de recueillir une acceptation pour que le désistement soit parfait.

II. Les effets attachés au désistement d’instance et d’action

A. L’extinction de l’instance et de l’action constatée

Le désistement d’instance et d’action emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action elle-même. Le tribunal a constaté que la demanderesse s’est désistée de sa demande  » en vue de mettre fin à l’instance et à son action « . Cette formule montre que le désistement porte à la fois sur l’instance et sur le droit d’agir. En conséquence, la demanderesse ne pourra plus former une nouvelle demande fondée sur le même objet, sauf si le désistement était assorti de réserves, ce qui n’est pas le cas. La Cour d’appel de Bordeaux a précisé que  » selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande «  (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2025, n°23/00143). En première instance, le régime est celui des articles 394 et 395. L’extinction est totale et définitive.

B. La détermination de la charge des frais de l’instance éteinte

Le tribunal a décidé que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties. Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucune convention contraire n’a été alléguée. La demanderesse, qui a pris l’initiative du désistement, supporte donc les dépens. Cette règle est justifiée par le fait que le demandeur, en renonçant à son action, met fin à l’instance et doit en supporter le coût. Le tribunal a toutefois laissé la possibilité aux parties de convenir autrement, ce qui préserve leur liberté contractuelle. La décision s’inscrit dans le droit commun des désistements et ne présente pas d’originalité notable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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