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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°25/06470

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Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en sa 6ème chambre 1ère section, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance sur incident relative à une demande de sursis à statuer. Une société d’assurance dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, avait assigné plusieurs constructeurs et leurs assureurs après la déclaration de désordres affectant l’étanchéité de balcons. La réception de l’ouvrage était intervenue le 20 mars 2015, et la déclaration de sinistre avait été faite le 6 décembre 2024. Le contrôleur technique et son assureur ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement d’une expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage. Cette demande a été rejointe par d’autres parties, l’assureur dommages-ouvrage sollicitant également un sursis pour le même motif. Le juge de la mise en état a fait droit à la demande et ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable. La question de droit soumise au juge était celle de savoir si l’existence d’une expertise amiable en cours peut justifier un sursis à statuer ordonné sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

I. Le fondement discrétionnaire du sursis à statuer

A. L’article 378 du code de procédure civile et le pouvoir du juge

Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours de l’instance pour un temps déterminé ou jusqu’à la survenance d’un événement. L’article 378 du code de procédure civile en définit le principe, mais n’en impose pas les conditions d’exercice hors les cas prévus par la loi. En l’espèce, aucune disposition légale n’imposait au juge de surseoir. La décision relève donc de son pouvoir discrétionnaire, comme le rappelle la motivation en citant la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 novembre 1993. Ce pouvoir permet au juge de la mise en état de moduler la marche de la procédure en fonction des circonstances de l’affaire. Le juge a estimé que l’expertise amiable en cours était de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. Il n’a pas exigé que cette expertise soit judiciaire, ni qu’elle soit ordonnée par une juridiction. Il s’est fondé sur un simple constat d’utilité procédurale. Cette approche est cohérente avec la souplesse traditionnellement reconnue au juge en matière de sursis.

B. L’intérêt d’une bonne administration de la justice comme critère central

Le critère unique retenu par le juge est celui de la bonne administration de la justice. La motivation énonce que le rapport d’expertise est susceptible d’éclairer le litige, ce qui justifie d’attendre son achèvement avant de poursuivre l’instance. Cette logique est conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel. La Cour d’appel de Chambéry a ainsi souligné qu’il est  » indispensable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir «  (Cour d’appel de Chambéry, 21 janvier 2025, n°24/00210). La Cour d’appel de Besançon a également retenu qu’ » il est dès lors d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt d’expertise «  (Cour d’appel de Besançon, 12 mars 2025, n°24/00574). Ces décisions confirment que l’expertise amiable peut constituer un événement pertinent au sens de l’article 378, dès lors qu’elle est susceptible d’influencer le litige. Le juge parisien s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle qui privilégie la coordination des procédures et l’économie de moyens.

II. L’opportunité et les limites de la mesure ordonnée

A. La valeur de la décision au regard de l’efficacité processuelle

La décision commentée illustre une politique judiciaire favorable à la concentration des moyens et à l’évitement des contradictions entre expertises. En ordonnant le sursis, le juge évite que l’instance principale ne se poursuive inutilement alors que l’expertise amiable pourrait établir des faits déterminants pour la responsabilité des constructeurs. Cette solution présente l’avantage de réduire les coûts et les délais, puisque les parties n’auront pas à mener deux expertises parallèles. Elle respecte également le principe de la contradiction, car l’expertise amiable, bien que non judiciaire, est menée avec la participation des parties et de leurs assureurs. Toutefois, la valeur de la décision doit être nuancée en raison du caractère non contraignant de l’expertise amiable. Le rapport n’a pas l’autorité d’une mesure d’instruction ordonnée par un juge, et les parties pourront le contester ultérieurement. Le sursis repose donc sur une anticipation de l’utilité de cette expertise, sans garantie que son contenu soit déterminant.

B. La portée de l’admission d’une expertise amiable comme cause de sursis

La portée de cette ordonnance dépasse le simple cas d’espèce. En acceptant de surseoir en raison d’une expertise amiable, le juge reconnaît implicitement que ces expertises, souvent diligentées par les assureurs dommages-ouvrage, peuvent avoir une fonction processuelle comparable à celle d’une expertise judiciaire. Cette solution pourrait inciter les parties à multiplier les recours à l’expertise amiable pour obtenir un sursis, ce qui risquerait de retarder les instances. Le juge conserve néanmoins un pouvoir discrétionnaire pour refuser le sursis si l’expertise amiable n’apparaît pas utile ou si elle est utilisée de manière dilatoire. La décision s’inscrit dans une tendance plus large visant à fluidifier les contentieux de la construction, où les expertises amiables sont fréquentes. Elle participe à la construction d’une jurisprudence pragmatique, mais doit être maniée avec prudence pour ne pas vider de son sens le principe de célérité de la justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 378 du Code de procédure civile En vigueur

La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

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