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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°25/33660

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une demande en divorce. L’épouse avait assigné son mari sur le fondement de l’article 242 du code civil, invoquant une faute constitutive d’une violation grave des devoirs du mariage. Le mari, en défense, a sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du même code. Une ordonnance sur mesures provisoires avait été rendue le 9 février 2023. Par la décision commentée, la demanderesse a été déboutée de sa demande en divorce pour faute. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et l’épouse a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil. Elle a en outre été condamnée aux entiers dépens.

La question de droit centrale était de savoir si la présence de fautes alléguées par un époux pouvait faire obstacle au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque la condition de séparation de fait de deux ans est remplie. Le juge a répondu par la négative, en prononçant le divorce sur le fondement des articles 237 et 238, écartant ainsi la demande pour faute. Il a également estimé que les conditions de l’article 266 n’étaient pas réunies pour accorder des dommages-intérêts à l’épouse.

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal malgré la demande pour faute

A. La caractérisation de l’altération définitive par la séparation de fait

Le juge aux affaires familiales a fait application des articles 237 et 238 du code civil. Ces textes exigent que les époux vivent séparément depuis au moins deux ans au moment de l’assignation en divorce. La demanderesse n’a pas contesté cette condition de durée, puisque l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2023 attestait d’une résidence séparée. Le grief principal de l’épouse portait sur l’adultère de son mari, qu’elle estimait de nature à exclure la possibilité d’un divorce pour altération définitive. Cependant, la décision retient implicitement que la seule rupture de la vie commune depuis plus de deux ans suffit à établir l’altération définitive du lien conjugal. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cette approche :  » Pour infirmer le jugement et prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, l’arrêt, après avoir constaté que [le mari] a formé appel incident du chef de dispositif du jugement relatif au prononcé du divorce et relevé qu’il demande, dans le dispositif de ses écritures, de dire recevable et bien fondé son appel incident, d’y faire droit et, statuant à nouveau, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, retient que les faits d’adultère allégués par [l’épouse] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune «  (Cass. 1ère civ., 1er oct. 2025, n°24-15.793). Le juge parisien s’inscrit dans cette lignée en faisant primer le constat objectif de la séparation sur la qualification subjective des torts.

B. L’absence d’obstacle lié à la faute alléguée

La demanderesse soutenait que l’adultère de son conjoint rendait impossible le recours au divorce pour altération définitive, au motif que cette faute aurait dû être sanctionnée par un divorce aux torts exclusifs du mari. Le juge a rejeté cette argumentation. Il n’a pas retenu que les faits invoqués constituaient une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, au sens de l’article 242. Dès lors, la demande pour faute étant infondée, rien ne s’opposait à ce que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive, ainsi que le sollicitait le défendeur. La solution est cohérente avec le principe selon lequel le divorce pour altération définitive est un divorce  » sans faute « , qui ne requiert pas l’examen des torts. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité, a jugé que  » les faits d’adultère allégués […] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et qu’ils ne peuvent, pas plus que les autres griefs qu’elle invoque, servir de fondement à sa demande en divorce pour faute aux torts de son époux «  (Cass. 1ère civ., 1er oct. 2025, n°24-15.793). Le jugement commenté applique cette règle en écartant la demande pour faute et en prononçant le divorce pour altération définitive, sans que l’allégation de fautes ne puisse faire échec à ce prononcé.

II. Le rejet des demandes accessoires et la fixation de la charge des dépens

A. L’absence de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266

L’épouse avait sollicité des dommages-intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que la dissolution du mariage lui faisait subir. Le juge l’a déboutée de cette demande. L’article 266 du code civil permet d’accorder des dommages-intérêts à l’époux qui n’a pas été exclusivement à l’origine du divorce, lorsque celui-ci subit des conséquences matérielles ou morales d’une particulière gravité. En l’espèce, le divorce étant prononcé pour altération définitive, sans attribution de torts, l’épouse n’était pas considérée comme l’époux exclusivement responsable. Cependant, la condition de particulière gravité n’était pas remplie. La Cour de cassation rappelle que  » lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint «  (Cass. 1ère civ., 4 fév. 2026, n°22-21.686). Ici, le divorce n’étant pas prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, la demande était d’autant moins fondée. Le juge a donc rejeté la demande, faute pour la demanderesse de démontrer une particulière gravité des conséquences.

B. La condamnation aux dépens et le rejet des frais irrépétibles

Le juge a condamné l’épouse aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne la partie qui succombe principalement. En l’espèce, la demanderesse a vu sa demande en divorce pour faute rejetée, tandis que le divorce a été prononcé à la demande du mari. Elle est donc la partie perdante. En outre, les deux époux ont été déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance d’équité ne justifiait qu’il soit fait droit à ces prétentions. Cette solution est classique : le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour allouer ou refuser une indemnité pour frais irrépétibles. Le rejet des deux demandes traduit l’absence de motif particulier pour faire peser sur l’une des parties les frais exposés par l’autre.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du Code civil En vigueur

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

Article 242 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 266 du Code civil En vigueur

Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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