I. La consécration de la compétence et de la loi française dans le divorce international
A. L’affirmation de la compétence juridictionnelle française par application des règles de droit international privé
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 avril 2026, a dit le juge français compétent pour connaître de l’action en divorce, des obligations alimentaires entre époux et du régime matrimonial. Les deux époux possédaient la double nationalité franco-comorienne et leur dernier domicile commun était situé en France. La circonstance que le mariage avait été célébré aux Comores et que l’un des époux avait saisi une juridiction comorienne n’a pas fait obstacle à la compétence du juge français. Le tribunal a implicitement écarté toute exception de litispendance internationale, considérant que la juridiction étrangère n’était pas compétente au regard de la Convention franco-comorienne du 10 août 1981. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, laquelle a jugé que « pour dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer, l’arrêt constate que les deux époux ont la double nationalité franco-marocaine et leur dernier domicile commun en France, de sorte que la juridiction française est compétente pour connaître de leur divorce, puis retient que, si l’époux a saisi en premier lieu la juridiction marocaine, laquelle a prononcé le divorce des époux par un jugement frappé d’appel, celle-ci n’était pas compétente pour ce faire par application de la Convention du 10 août 1981, de sorte que l’exception de litispendance doit être rejetée » (Cass. Première chambre civile, 5 février 2025, n°22-22.729). Le tribunal de Paris a ainsi appliqué le même raisonnement, ce qui confirme la primauté de la résidence habituelle des époux comme critère de compétence.
B. La détermination de la loi française comme loi applicable au divorce et à ses conséquences accessoires
Après avoir retenu sa compétence, le juge aux affaires familiales a dit que la loi française était applicable à l’action en divorce, aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial. Ce choix repose sur la règle de conflit de lois posée par la Convention franco-comorienne du 10 août 1981, qui désigne la loi de la résidence habituelle commune des époux. En l’espèce, les époux résidaient en France depuis leur mariage, ce qui justifie l’application de la loi française. Pour les obligations alimentaires, la solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « en application du dernier, auquel renvoie l’avant-dernier de ces textes pour la détermination de la loi applicable aux obligations alimentaires, au nombre desquelles figure, au sens des conventions internationales, la prestation compensatoire […], la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier » (Cass. Première chambre civile, 10 décembre 2025, n°23-22.356). Le tribunal a donc fait une application rigoureuse des conventions internationales et des principes du droit international privé français.
II. Les effets du divorce prononcé et l’office du juge aux affaires familiales
A. Le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture
Le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ce qui correspond à un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Ce mécanisme permet aux époux, sans avoir à exposer les causes de la séparation, de consentir à ce que le mariage soit dissous. Le jugement rappelle que le divorce entraîne de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort, conformément à l’article 265 du code civil. La date des effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens a été fixée au 5 août 2025, soit à la date de la séparation de fait. Cette fixation est conforme à l’article 262-1 du code civil, qui prévoit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou à défaut à la date du jugement. Le tribunal a ici choisi une date antérieure, ce qui est possible lorsque les époux en sont convenus ou que le juge l’estime justifié. Le divorce a ainsi été prononcé sans recherche des torts, ce qui offre une solution apaisée pour les parties.
B. Le renvoi des parties à la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux
Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Cette solution est classique en matière de divorce accepté. Le juge n’a pas à imposer un partage judiciaire lorsque les époux peuvent s’entendre. Toutefois, ce renvoi purement amiable peut être source d’insécurité si les parties ne parviennent pas à un accord. Le tribunal a également statué sur la contribution aux dépens, chaque partie devant supporter la moitié des dépens. Enfin, il a rejeté toute demande plus ample ou contraire, ce qui manifeste la volonté de clore le litige principal tout en laissant ouverte la voie contentieuse pour le partage. Cette décision illustre la tendance à privilégier les solutions négociées dans les conséquences du divorce, conformément à l’esprit de la réforme de 2019.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 265 du Code civil En vigueur
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.