Le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement prononçant le divorce de deux époux de nationalité algérienne. Ceux-ci s’étaient mariés en Algérie en 2014 mais résidaient habituellement en France au moment de la demande. La procédure était conjointe sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Avant de prononcer le divorce, le juge a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. La question de droit portait ainsi sur la détermination de la compétence internationale et de la loi applicable au divorce en présence d’un élément d’extranéité tenant à la nationalité et au lieu de célébration du mariage. La solution retenue est double : compétence française et application de la loi française régissent tant le principe du divorce que ses conséquences personnelles et patrimoniales.
I. L’affirmation de la compétence des juridictions françaises et de l’application de la loi française
Le juge aux affaires familiales a fondé sa compétence et la loi applicable sur la résidence habituelle des époux en France. Cette solution s’inscrit dans le cadre du règlement européen et de la jurisprudence constante.
A. Les fondements de la compétence internationale fondés sur la résidence habituelle
Le juge a retenu la compétence des juridictions françaises en raison de la résidence habituelle des deux époux en France. Cette approche est conforme à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence du juge de la résidence habituelle des époux. En l’espèce, les époux résidaient en France depuis plusieurs années et y avaient établi leur dernier domicile conjugal. La jurisprudence confirme ce critère comme déterminant. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que » les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige « lorsque la dernière résidence des époux se trouve en France (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°23/01006). Cette décision s’inscrit dans la même logique : la compétence est acquise dès lors que la résidence habituelle est établie sur le territoire national, indépendamment de la nationalité ou du lieu de mariage.
B. La désignation de la loi française comme loi applicable au divorce
Pour déterminer la loi applicable, le juge a fait application de l’article 8 du règlement Rome III, qui énumère des critères hiérarchisés. En premier lieu, la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine prime. Les époux résidant en France, la loi française est applicable. La cour d’appel de Grenoble a précisé que » le divorce est soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction « (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). Ici, le juge a suivi ce raisonnement. En outre, pour le régime matrimonial, la première résidence commune habituelle en France a conduit à appliquer la loi française, conformément aux principes issus de la Convention de La Haye de 1978. La solution est donc cohérente avec le droit positif européen et international.
II. Les conséquences pratiques du divorce sur la situation des époux et des enfants
Une fois la compétence et la loi française retenues, le juge a prononcé le divorce par acceptation mutuelle et réglé ses effets personnels et patrimoniaux.
A. Le prononcé du divorce par consentement mutuel et ses effets personnels
Le juge a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce et l’acceptation de la rupture irrémédiable du mariage, conformément aux articles 233 et 234 du Code civil. Il a ordonné la mention du jugement en marge des actes d’état civil. Le divorce emporte également perte de l’usage du nom du conjoint pour chaque époux. Pour les enfants mineurs, l’autorité parentale est exercée conjointement et la résidence fixée au domicile de la mère. Le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre, le juge constatant son impécuniosité. Ces mesures sont fondées sur l’intérêt des enfants et la situation matérielle des parties. Le juge a rappelé les obligations liées à l’exercice en commun de l’autorité parentale, conformément aux dispositions du Code civil.
B. Les conséquences patrimoniales et la liquidation du régime matrimonial
Le jugement fixe l’effet du divorce entre époux quant à leurs biens à compter du 30 mai 2021. Cette date rétroactive permet de prendre en compte la date de séparation effective. Le juge a renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, conformément à l’article 1360 du Code de procédure civile. Aucune prestation compensatoire n’est mentionnée, ce qui peut s’expliquer par la situation d’impécuniosité du père et l’absence de demande expresse. Le juge a également rappelé la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis pendant l’union. Cette solution patrimoniale est classique pour un divorce par consentement mutuel sans désaccord sur les biens. La portée de la décision est donc pratique : elle assure une transition juridique claire pour la famille tout en respectant les règles de droit international privé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 1360 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.