Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°26/50832

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par une ordonnance de référé en date du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en la formation des référés, a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble afin de rendre commune une mesure d’expertise ordonnée le 24 juillet 2025 à plusieurs défendeurs, ainsi qu’à un assureur intervenant volontairement. Le syndicat des copropriétaires avait obtenu la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par assignations des 26 et 28 janvier 2026, il a attrait devant le juge des référés une société civile immobilière, deux personnes physiques, et a vu l’assureur de l’une d’elles intervenir volontairement à l’instance. Les défendeurs, pour ceux constitués, ont formulé des protestations et réserves. L’assureur demandait à être reçu en son intervention volontaire.

La question de droit soumise au juge des référés consistait à déterminer dans quelles conditions une expertise déjà ordonnée peut être déclarée commune à des tiers, et si l’intervention volontaire d’un assureur, non partie à l’ordonnance initiale, était recevable en référé. Le tribunal a rendu une ordonnance réputée contradictoire par laquelle il a reçu l’intervention volontaire de la société d’assurance, a rendu l’expertise commune à l’ensemble des défendeurs et à l’assureur, a prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise, et a condamné le syndicat demandeur aux dépens, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour justifier sa décision, le juge a retenu l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145, justifiant que les nouvelles parties soient appelées aux opérations d’expertise. Il importe d’examiner successivement les conditions ayant permis l’extension de la mesure d’instruction aux tiers (I), puis le régime de l’intervention volontaire de l’assureur (II).

I. L’extension de la mesure d’expertise aux tiers sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

L’ordonnance commentée rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, à condition qu’existe un motif légitime. Le juge des référés a estimé que ce motif était caractérisé pour rendre l’expertise commune aux défendeurs et à l’assureur. Cette appréciation suppose de vérifier la réunion des conditions légales (A) et de mesurer l’opposabilité de la mesure aux parties non comparantes (B).

A. Le motif légitime d’étendre la mesure d’instruction

Le juge des référés a fondé sa décision sur le texte précité, en relevant que  » les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et à la société SOGESSUR « . Cette formule, classique en matière de référé probatoire, indique que le juge ne se livre pas à un examen au fond, mais vérifie seulement l’existence d’un intérêt sérieux à la mesure. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifiait d’un litige potentiel avec les personnes mises en cause, lié probablement à des désordres affectant l’immeuble. La notion de motif légitime, interprétée largement par la jurisprudence, n’exige pas la démonstration d’une certitude quant à l’issue du litige, mais simplement un intérêt probatoire plausible. Dès lors, l’extension de l’expertise à des tiers, lorsqu’ils sont susceptibles d’être impliqués dans le futur procès, constitue une application conforme de l’article 145. Le juge a donc pu étendre la mesure sans avoir à caractériser une quelconque urgence ou un péril, le référé de l’article 145 étant un référé spécial.

B. L’opposabilité de l’expertise aux défendeurs non comparants

Dans la procédure, plusieurs défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance est qualifiée de  » réputée contradictoire «  en application de l’article 473 du code de procédure civile, ce qui signifie que le juge a statué en présence d’une partie défaillante, mais en vérifiant que la demande était régulière et fondée. Le juge a rendu l’expertise commune à l’ensemble des défendeurs, y compris à ceux non constitués, au motif que leur place probable dans le litige justifiait qu’ils soient appelés aux opérations. Cette solution est classique : une ordonnance de référé désignant un expert peut être rendue commune à des tiers dès lors que leur participation à la mesure est utile à la manifestation de la vérité. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2025, a rappelé que  » l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme «  et a jugé recevable l’intervention d’un assureur en raison de son droit d’agir certain (n°24/00940). Par analogie, l’extension de l’expertise à des tiers non constitués ne heurte aucun principe procédural, dès lors que ces derniers sont régulièrement assignés et que l’expertise pourra se dérouler contradictoirement. La prorogation du délai de dépôt du rapport, décidée en conséquence, permet de garantir l’effectivité de la mesure.

II. La recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur en référé

Le second apport de la décision concerne l’intervention volontaire de l’assureur de l’une des défenderesses. Le juge l’a reçue, reconnaissant ainsi à cet assureur un intérêt légitime à participer à l’instance. Cette admission soulève la question des conditions de l’intervention volontaire (A) et de ses effets sur la procédure d’expertise (B).

A. Les conditions de l’intervention volontaire en référé

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de l’intervenant, et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, l’assureur n’a pas formulé de demande nouvelle, mais a sollicité la seule reconnaissance de sa qualité pour participer aux opérations d’expertise. Il s’agit donc d’une intervention accessoire, destinée à soutenir les intérêts de son assuré. La jurisprudence admet largement la recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur en référé expertise, dès lors qu’il justifie d’un intérêt né et actuel. La Cour d’appel de Toulouse a précisé, dans un arrêt du 6 février 2025, que  » peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance «  (n°23/02068). Bien que cette décision concerne l’appel, elle illustre le principe général de l’intérêt à intervenir. Ici, l’assureur n’était pas partie à l’ordonnance initiale du 24 juillet 2025 ; il intervient pour la première fois en référé, ce qui est parfaitement admissible. Le juge a donc pu recevoir son intervention sans méconnaître les textes, car elle ne modifie pas l’objet du litige et ne crée pas de droit nouveau.

B. Les effets de l’intervention sur le déroulement de l’expertise

L’intervention volontaire de l’assureur a pour conséquence de le rendre partie à l’instance en référé et de le soumettre aux obligations nées de l’ordonnance d’expertise. Le juge a expressément rendu l’expertise commune à la société d’assurance, ce qui lui permet de participer aux opérations, de formuler des observations et de se voir communiquer le rapport. Cette extension est favorable au principe de la contradiction, car l’expert pourra recueillir les dires de l’assureur, lequel pourra défendre les intérêts de son assurée. En outre, le juge a prorogé le délai de dépôt du rapport au 25 août 2026, afin de tenir compte de ces nouvelles mises en cause. Cette prorogation est une conséquence logique de l’intervention et de l’extension de l’expertise. Enfin, le juge a condamné le syndicat demandeur aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et a écarté l’application de l’article 700 en l’absence de responsabilité établie. Ainsi, la décision assure une gestion pragmatique de la procédure probatoire, tout en respectant les droits des parties intervenantes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 473 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 329 du Code de procédure civile En vigueur

L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.