Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à l’extension d’une mesure d’expertise à plusieurs parties. Une précédente ordonnance du 26 septembre 2024 avait désigné un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande d’un assureur dommages ouvrage. Ce dernier a ensuite assigné en janvier 2026 plusieurs nouveaux défendeurs – un architecte, ses assureurs, et d’autres sociétés – afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes. Certains défendeurs ont acquiescé, d’autres ont formulé des protestations et réserves. La question juridique posée était de savoir si la simple existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145, suffisait à étendre la mesure d’instruction à des tiers, et si cette extension devait obéir aux mêmes conditions que la demande initiale. Le tribunal a fait droit à la demande, rendant l’expertise commune à tous les défendeurs, prorogé le délai de dépôt du rapport et condamné la partie demanderesse aux dépens. Il importe d’examiner le régime de l’extension de la mesure d’expertise (I), puis les conséquences procédurales de cette extension (II).
I. L’extension de la mesure d’expertise : une condition de motif légitime appréciée avec rigueur
Le juge des référés a soumis l’extension de l’expertise à la démonstration d’un motif légitime, sans exiger de la partie demanderesse qu’elle établisse la réalité des faits allégués. Cette solution s’inscrit dans une logique d’autonomie de la demande d’extension (A), tout en imposant un contrôle concret du motif légitime à l’égard de chaque nouveau défendeur (B).
A. L’autonomie de la demande d’extension par rapport à la demande initiale
L’ordonnance rappelle que la mesure d’instruction peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations, « en considération de leur place probable dans le litige ». Le juge ne se contente pas de renvoyer à l’ordonnance initiale ; il vérifie que les conditions de l’article 145 sont réunies pour chaque partie nouvellement mise en cause. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle la demande d’extension obéit « aux mêmes conditions de recevabilité et de fond que la demande initiale » (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°24/02003). Le tribunal a donc procédé à un examen autonome des pièces versées aux débats, constatant qu’elles « caractérisent l’existence d’un motif légitime ». En ne reprenant pas mécaniquement la décision antérieure, il assure l’effectivité du contrôle judiciaire et évite que des tiers ne soient attraits à une expertise sans justification sérieuse.
B. L’appréciation in concreto du motif légitime à l’égard de chaque nouveau défendeur
La décision commentée ne précise pas la teneur des pièces produites, mais affirme que celles-ci suffisent à établir le motif légitime. Cette appréciation est souveraine, mais doit être éclairée par la condition posée à l’article 145 : le demandeur doit justifier d’« éléments rendant crédibles » ses suppositions, sans avoir à prouver la réalité des faits, tout en démontrant que le litige en germe « n’est pas dénué de toute chance de succès » (Cour d’appel de Bordeaux, 13 mars 2025, n°24/03905). En l’espèce, le tribunal a considéré que les éléments fournis étaient suffisants pour étendre l’expertise à l’architecte, à ses assureurs et aux autres sociétés. La formulation laconique (« les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime ») pourrait être critiquée pour son absence de motivation plus détaillée. Toutefois, en référé, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation large et n’est pas tenu d’énumérer chaque pièce. La solution est donc conforme au droit positif.
II. Les effets processuels de l’extension : prorogation des délais et charge des dépens
L’extension de l’expertise à de nouvelles parties entraîne mécaniquement un allongement des opérations, justifiant la prorogation du délai de dépôt du rapport. Par ailleurs, le tribunal a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse, ce qui interroge sur le principe de l’extension (A). Ces choix procéduraux assurent le bon déroulement de la mesure tout en répartissant équitablement les frais (B).
A. La prorogation du délai de dépôt du rapport comme corollaire nécessaire
Le tribunal a prorogé le délai initialement imparti à l’expert jusqu’au 7 juillet 2026, compte tenu des « nouvelles mises en cause ». Cette prorogation est logique : l’expert doit convoquer les nouveaux défendeurs, leur permettre de présenter leurs observations, et intégrer d’éventuels dires complémentaires. Sans cette mesure, l’expertise risquerait d’être rendue avant que les tiers n’aient pu participer utilement. L’ordonnance précise d’ailleurs que si la présente décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Cette clause de sauvegarde évite tout conflit procédural et respecte le principe du contradictoire. Le juge des référés assure ainsi la pleine effectivité de l’extension.
B. L’imputation des dépens de l’instance en extension au demandeur
La partie demanderesse – l’assureur dommages ouvrage – est condamnée aux dépens de la présente instance en référé. Le tribunal justifie cette décision par le fait qu’elle est prise « dans l’intérêt » de la demanderesse. En effet, c’est elle qui a sollicité l’extension pour préserver ses droits dans le litige futur. Cette solution est classique : le demandeur à une mesure d’instruction in futurum supporte les frais de l’instance, même si la mesure est ordonnée. Elle n’est pas critiquable en soi, mais on peut remarquer que les défendeurs, bien que mis en cause, n’ont pas à supporter les dépens de cette phase. La charge financière est ainsi dissuasive pour les demandeurs trop téméraires, tout en garantissant l’accès à la preuve. La portée de cette ordonnance est donc de confirmer la rigueur procédurale qui encadre l’extension des expertises, tout en laissant au juge une marge d’appréciation pour adapter les mesures aux circonstances de l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.