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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°26/50861

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Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 7 avril 2026, a été saisi par une société demanderesse d’une demande tendant à rendre communes à deux défenderesses les opérations d’expertise précédemment ordonnées. Une première ordonnance du 21 novembre 2024 avait commis un expert, laquelle avait été rectifiée le 24 septembre 2025 puis étendue le 10 décembre 2025. La demanderesse estimait nécessaire d’appeler aux opérations la société défenderesse et son assureur, en considération de leur place probable dans le litige. Les défenderesses, tout en protestant et formulant des réserves, ne contestaient pas le principe de la mise en cause.

Le juge des référés a fait droit à la demande. Il a retenu que les pièces versées aux débats caractérisaient l’existence d’un motif légitime de rendre l’expertise commune aux parties défenderesses. En conséquence, il a rendu commune l’expertise à la société défenderesse et à son assureur, prorogé le délai de dépôt du rapport au 7 juillet 2026 et condamné la partie demanderesse aux dépens. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut être étendue à des tiers en cours d’expertise.

I. L’exigence d’un motif légitime pour rendre l’expertise commune à des tiers

A. La caractérisation d’un motif légitime par le juge des référés

Le juge des référés rappelle que l’ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure. En l’espèce, les pièces produites établissaient que la société défenderesse et son assureur étaient susceptibles d’être impliqués dans le litige futur. La décision ne décrit pas la nature des pièces, mais leur existence suffit à convaincre le juge. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain : il lui appartient de vérifier que la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’extension de l’expertise est utile à la manifestation de la vérité.

B. L’appréciation de la place probable des tiers dans le litige

Le motif légitime ne se confond pas avec l’existence d’une obligation certaine à la charge du tiers. Il s’agit d’une simple probabilité, d’une éventualité suffisamment sérieuse. La décision commentée se contente de relever que les pièces  » caractérisent l’existence d’un motif légitime « . Cette formule laconique s’explique par la nature de la procédure de référé, qui ne préjuge pas du fond. Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la responsabilité des défenderesses ; il lui suffit de constater que leur mise en cause n’est pas dénuée de toute perspective. La place probable dans le litige est ainsi appréciée in concreto, au vu des éléments fournis. La défense des parties défenderesses, qui se bornent à protester et à réserver leurs droits, confirme qu’elles n’opposent pas une contestation sérieuse à l’extension de l’expertise.

II. Les conséquences procédurales de l’extension des opérations d’expertise

A. La prorogation du délai de dépôt du rapport

L’extension de l’expertise à de nouvelles parties implique nécessairement un allongement des opérations. L’expert doit convoquer les nouveaux intéressés, recueillir leurs observations et, le cas échéant, procéder à de nouvelles investigations. Le juge des référés proroge donc le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2026. Cette prorogation est une mesure d’administration judiciaire qui relève du pouvoir du juge de la mise en état ou du juge des référés selon le stade de la procédure. Elle est justifiée par la nécessité de permettre à l’expert d’accomplir sa mission dans des conditions normales, sans précipitation. La décision précise en outre que si l’ordonnance était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Cette clause est une précaution pour éviter des remises en cause tardives.

B. La charge des dépens supportée par la partie demanderesse

La partie demanderesse, qui sollicite l’extension de l’expertise dans son propre intérêt, est condamnée aux dépens de la présente instance en référé. Cette solution est conforme au principe selon lequel les frais de l’expertise incombent à celui qui demande la mesure, sauf décision contraire motivée. En l’espèce, la demanderesse a introduit l’instance en référé pour appeler les défenderesses aux opérations. Il est logique qu’elle supporte les dépens, d’autant que les défenderesses n’ont fait que protester sans être à l’origine de la procédure. Cette condamnation ne préjuge pas de la répartition finale des dépens dans le litige au fond, qui pourra être décidée ultérieurement par le juge du fond. La décision rappelle ainsi que la mesure d’instruction provisoire reste à la charge de celui qui l’a provoquée, conformément à l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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