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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°26/51046

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a été saisi par une société bailleresse afin de rendre commune à une société non comparante une ordonnance d’expertise précédemment rendue. En octobre 2025, une mesure d’instruction avait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse souhaitait que les opérations d’expertise soient étendues à un tiers qu’elle estimait susceptible d’être impliqué dans un litige futur. La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La procédure a opposé la société demanderesse, qui soutenait l’existence d’un motif légitime de mise en cause, à la société défenderesse, absente aux débats. La question de droit était de savoir si, en l’absence de toute contestation, le juge des référés pouvait ordonner l’extension d’une expertise à un tiers non comparant et, le cas échéant, qui devait supporter les dépens de cette extension. Le tribunal a accueilli la demande en rendant commune l’expertise et en prorogeant le délai de dépôt du rapport au 29 novembre 2027. Il a également condamné la partie demanderesse aux dépens de l’instance.

I. Les conditions de l’extension d’une mesure d’expertise à un tiers

A. L’exigence d’un motif légitime pour la mise en cause

Le juge des référés rappelle que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un tel motif légitime. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 145, qui ne requiert pas que le demandeur prouve les faits qu’il invoque, mais seulement qu’il justifie d’éléments rendant crédibles ses griefs. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Versailles,  » le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées «  (Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2025, n°24/05327). Le tribunal a donc appliqué cette exigence en se fondant sur les pièces versées, sans que l’absence de la partie défenderesse ne fasse obstacle à cette appréciation.

B. La mise en cause d’une partie non constituée

La décision est rendue par ordonnance réputée contradictoire, la société défenderesse n’ayant pas constitué avocat. Le juge des référés n’est pas tenu de vérifier le bien-fondé de la demande au-delà de l’existence du motif légitime. Il peut ordonner l’extension de l’expertise même en l’absence de la partie concernée, dès lors que celle-ci a été régulièrement assignée. Cette solution est conforme à la finalité de l’article 145, qui vise à préserver les preuves avant tout procès. L’extension permet d’assurer l’efficacité de la mesure et d’éviter une multiplication des instances. En l’espèce, le tribunal a prorogé le délai de dépôt du rapport au 29 novembre 2027, ce qui témoigne de la volonté de garantir le bon déroulement des opérations. La caducité des dispositions en cas de dépôt antérieur du rapport constitue une précaution utile.

II. Le régime des dépens et l’exécution provisoire

A. La charge des dépens mise à la charge du demandeur

Le tribunal a condamné la partie demanderesse aux dépens de l’instance en référé, au motif qu’elle agit dans son propre intérêt. Cette solution s’écarte de la règle générale selon laquelle la partie perdante supporte les dépens. En matière d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour répartir les dépens. Comme l’a relevé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,  » il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/05995). En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas succombé puisqu’elle n’a pas contesté la demande. Il est logique que la partie qui sollicite la mesure en supporte les frais. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui réserve au juge le pouvoir de mettre les dépens à la charge de celui qui a intérêt à la mesure.

B. L’exécution provisoire et les modalités de prorogation

Le tribunal rappelle que la décision est exécutoire par provision. Cette exécution provisoire permet à la demanderesse de faire immédiatement connaître à l’expert l’extension de sa mission, sans attendre l’expiration des voies de recours. La prorogation du délai de dépôt du rapport au 29 novembre 2027 est justifiée par la nécessité d’intégrer un nouveau contradicteur et de réaliser les opérations complémentaires. La clause de caducité, qui prévoit que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, constitue une garantie pour la sécurité juridique de la mesure. Elle évite que l’expert doive rouvrir des opérations déjà closes. En définitive, cette ordonnance illustre la souplesse du référé expertise pour adapter la mesure d’instruction aux évolutions procédurales, tout en ménageant un équilibre entre l’intérêt du demandeur et la protection des tiers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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