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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°26/51064

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Par une ordonnance de référé du 7 avril 2026 (n° RG 26/51064), le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise judiciaire précédemment ordonnée le 8 octobre 2025. La société bailleresse, demanderesse à l’instance, sollicitait que les opérations d’expertise soient rendues communes à une société constructrice, laquelle n’était pas initialement partie à la procédure. La demanderesse invoquait l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance querellée a fait droit à cette demande, étendu la mission de l’expert à la nouvelle partie et prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu’au 8 septembre 2027, tout en assortissant cette prorogation d’une clause de caducité en cas de notification postérieure à la remise du rapport. La question juridique centrale était de savoir si le juge des référés peut, avant tout procès, rendre commune une expertise déjà ordonnée à un tiers contre lequel aucun lien de responsabilité n’est encore établi, et quelles conséquences procédurales en découlent. Le magistrat a répondu par l’affirmative, en retenant que la seule caractérisation d’un motif légitime suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la certitude d’une condamnation future.

I. Une extension de l’expertise justifiée par le motif légitime

A. La confirmation de l’office du juge des référés en matière d’extension probatoire

L’ordonnance commentée rappelle que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La notion de motif légitime, traditionnellement interprétée de manière souple par la jurisprudence, autorise le juge à étendre la mesure à des tiers dont la présence dans le litige futur est simplement probable. En l’espèce, le premier juge a constaté que les pièces produites par la demanderesse caractérisaient un tel motif à l’égard de la société constructrice. Il n’a pas exigé que la responsabilité de celle-ci soit déjà établie, mais a estimé que sa place possible dans le litige justifiait sa mise en cause. Cette approche s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante, qui admet l’extension de l’expertise dès lors qu’un lien potentiel avec les désordres est invoqué. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a pu juger que « c’est donc à juste titre que la société SMA fait valoir qu’il n’aurait pas dû être fait droit à la demande des sociétés B&G Promoteur constructeur, Les Edelweiss et Batitec de l’attraire aux opérations d’expertise » (Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2025, n°24/05327), soulignant par là que le juge doit vérifier l’existence d’un lien entre la mission du tiers et les désordres. Dans notre espèce, le tribunal a implicitement réalisé cette vérification, puisqu’il a retenu le motif légitime.

B. L’appréciation in concreto du lien potentiel entre la partie attraite et les désordres

Le juge des référés ne se livre pas à un examen au fond de la responsabilité, mais il doit s’assurer que la demande d’extension n’est pas purement dilatoire. En l’occurrence, la décision relève que « les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime ». Cette formulation implique une appréciation concrète de la pertinence de la mise en cause. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé, dans un contexte analogue, que « certains désordres sont ainsi susceptibles de concerner les prestations incluses dans ces lots et d’être imputables à la société NTM Alu. Il appartiendra à l’expert judiciaire de le déterminer » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/05741). Ainsi, l’ordonnance commentée s’inscrit dans cette démarche : elle ne préjuge pas de la responsabilité finale, mais elle permet à l’expert d’apprécier, au vu des pièces, si les prestations de la société constructrice sont en lien avec les désordres allégués. Cette solution est conforme à la finalité probatoire de l’article 145.

II. Une prorogation du délai assortie d’une clause de caducité

A. La prorogation comme conséquence nécessaire de l’extension

L’extension de l’expertise à une nouvelle partie entraîne mécaniquement une augmentation du temps nécessaire à l’accomplissement des opérations. Le juge a donc prorogé le délai de dépôt du rapport au 8 septembre 2027. Cette prorogation n’est pas automatique : elle est justifiée par la complexité accrue de la mission et par la nécessité de permettre à la partie nouvellement attraite de participer utilement aux opérations. En cela, le tribunal fait preuve de pragmatisme. Il évite ainsi une rupture d’égalité entre les parties, chacune disposant d’un temps suffisant pour présenter ses observations. La mesure est conforme à l’article 276 du code de procédure civile, qui permet au juge de modifier le délai initial en cours d’expertise. La décision commentée adapte ainsi le calendrier aux circonstances nouvelles.

B. La caducité conditionnée par la notification postérieure au dépôt du rapport

L’ordonnance prévoit une clause de caducité : si la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cette précaution vise à éviter que l’extension et la prorogation soient dépourvues d’effet pratique. Si l’expert a déjà remis son rapport, la nouvelle partie ne pourrait plus y participer, rendant l’extension inutile. Cette clause est d’une grande prudence procédurale. Elle permet de sécuriser le dispositif en fixant un terme à sa validité. On peut y voir une manifestation du principe de concentration des débats et de l’efficacité de la mesure d’instruction. En pratique, elle incite les parties à notifier rapidement l’ordonnance à l’expert. Cette solution, originale mais logique, assure que l’extension ne perturbe pas le déroulement de l’expertise déjà avancée. Elle témoigne d’une gestion fine de la procédure par le juge des référés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 276 du Code de procédure civile En vigueur

L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

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