Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a accueilli la demande d’une association tendant à voir déclarer commune à une société une mesure d’expertise ordonnée plusieurs mois auparavant. Une expertise avait été ordonnée par une précédente ordonnance du 9 juillet 2025. La demanderesse souhaitait que cette mesure soit étendue à un tiers, non partie à l’instance initiale, afin de préserver d’éventuels recours. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le juge des référés a fait droit à la demande et a prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise. La question de droit était de savoir à quelles conditions une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pouvait être rendue commune à un tiers qui n’avait pas été initialement appelé aux opérations. Le juge a répondu par l’affirmative, considérant que les pièces versées aux débats caractérisaient un motif légitime d’attraire le tiers aux opérations d’expertise.
I. Les conditions d’extension de la mesure d’expertise à un tiers
A. L’exigence d’un motif légitime d’attraire le tiers aux opérations
Le juge des référés rappelle en premier lieu que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Il précise ensuite que cette mesure peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, » en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction « . En l’espèce, les pièces versées aux débats sont jugées suffisantes pour caractériser ce motif légitime. La décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, le 27 février 2025, que » la société RCP justifie d’un motif légitime pour rendre la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés […] commune et opposable à la société Le Sis et à la société Allianz Iard « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/05995). De même, la Cour d’appel de Paris a retenu, le 9 janvier 2025, qu’une partie justifie d’un motif légitime à attraire un tiers aux opérations d’expertise afin de préserver ses recours éventuels, dès lors que ce recours » n’apparaissant pas manifestement voué à l’échec « (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°24/08737). Le juge parisien reprend ce raisonnement sans exiger que le recours contre le tiers soit certain ; il lui suffit qu’il soit plausible et que l’expertise puisse en éclairer le bien-fondé.
B. L’absence de contestation sérieuse sur le recours éventuel contre le tiers
La décision commentée ne mentionne aucune contestation de la part du tiers. Celui-ci n’a pas constitué avocat, et l’ordonnance est rendue par défaut. Cette absence d’opposition facilite la reconnaissance du motif légitime, mais la condition n’est pas pour autant vidée de son contenu. Il appartient toujours au demandeur de démontrer que le tiers a une place probable dans le litige à venir. La jurisprudence exige généralement que le recours éventuel ne soit pas manifestement voué à l’échec, ce qui revient à opérer un contrôle minimal de la recevabilité et du sérieux de la prétention. En l’espèce, le juge s’est contenté de viser les pièces versées aux débats, sans préciser leur nature. Cette brièveté pourrait être critiquée, mais elle est conforme à la pratique des référés où l’appréciation du motif légitime se fait in concreto. La solution retenue est prudente : elle étend la mesure sans préjuger du fond du litige, tout en offrant au tiers les garanties procédurales attachées à sa mise en cause.
II. Les conséquences processuelles de l’extension de la mesure
A. La prorogation du délai de l’expertise et ses limites
Le juge proroge le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport jusqu’au 9 juin 2027. Cette prorogation est la conséquence logique de l’extension des opérations à un nouveau participant. L’expert devra convoquer le tiers, recueillir ses observations et éventuellement adapter ses investigations. Le délai supplémentaire est nécessaire pour garantir le contradictoire. Toutefois, la décision prévoit une limite importante : » dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques « . Cette clause de caducité protège la sécurité juridique : si l’expert a déjà terminé sa mission, il n’y a pas lieu de rouvrir les opérations. Elle illustre le souci du juge de concilier l’efficacité de la mesure d’instruction et le respect des délais. La prorogation n’est donc pas automatique ; elle est conditionnée à la notification effective de l’ordonnance à l’expert avant la finalisation de son rapport.
B. Le sort des dépens et le caractère exécutoire de l’ordonnance
Le juge condamne la partie demanderesse aux dépens de l’instance en référé. Cette solution est classique : celui qui sollicite une mesure d’instruction en supporte les frais, sauf décision contraire du juge du fond. La demanderesse agit dans son intérêt propre, puisqu’elle souhaite préserver des recours. Il est donc juste qu’elle assume les dépens de la présente procédure. L’ordonnance est déclarée exécutoire par provision, ce qui permet à la demanderesse de notifier la décision à l’expert sans attendre l’expiration des délais de recours. Cette exécution provisoire est de droit en matière de référé, et elle garantit l’effectivité de la mesure. En définitive, l’ordonnance du 7 avril 2026 illustre la souplesse du référé expertise, tout en encadrant strictement les conditions d’extension aux tiers et les conséquences procédurales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.