Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, a été saisi par une entreprise générale d’une demande tendant à rendre communes à onze sociétés défenderesses les opérations d’expertise précédemment ordonnées par une décision du 27 juin 2025. La demanderesse avait obtenu une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir la preuve de faits susceptibles d’engager la responsabilité de constructeurs dans le cadre d’un chantier. En cours d’expertise, elle a estimé nécessaire d’attraire de nouveaux intervenants à la mesure, en raison de leurs liens contractuels ou techniques avec les désordres constatés. Plusieurs défenderesses, présentes à l’audience, ont formulé des protestations et réserves, tandis que d’autres n’ont pas constitué avocat. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si la demanderesse justifiait d’un motif légitime de rendre l’expertise commune à des tiers, conformément aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant la mise en cause de toutes les sociétés défenderesses, en prorogeant le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2028 et en rejetant la demande d’opposabilité d’une ordonnance antérieure distincte, laissant les dépens à la charge de la demanderesse. Il convient d’expliquer la solution retenue par le juge des référés, puis d’en apprécier la valeur et la portée au regard des principes gouvernant les mesures d’instruction in futurum.
I. La consécration d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’instruction aux tiers
Le juge des référés a estimé que les pièces versées aux débats caractérisaient l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cette appréciation s’inscrit dans le cadre strict de l’article 145 du code de procédure civile et se justifie par la place probable des tiers dans le litige à venir.
A. Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et leur vérification in concreto
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La notion de motif légitime est souple et s’apprécie au regard de l’utilité de la mesure pour un procès éventuel. En l’espèce, le juge a retenu que les pièces versées aux débats établissaient que les sociétés défenderesses étaient susceptibles d’être impliquées dans les désordres litigieux. Cette vérification est conforme à la jurisprudence qui exige que le demandeur démontre que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Elle rappelle que « les époux [S] ayant démontré l’éventualité d’une action au fond contre la société MMA Iard sur un fondement juridique suffisamment précis à ce stade, l’utilité et la pertinence dans cette perspective de rendre commune à cet assureur la mesure d’instruction apparaît manifeste » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/06999). Le tribunal a ainsi implicitement jugé que la demanderesse disposait d’éléments suffisants pour envisager une action au fond contre chacun des mis en cause.
B. L’extension de l’expertise aux tiers par la technique de la mise en cause : une extension logique de la mesure initiale
Le juge a ordonné que l’ordonnance du 27 juin 2025 soit rendue commune aux onze sociétés défenderesses. Cette technique procédurale permet d’étendre le contradictoire à des personnes qui n’étaient pas parties à la mesure initiale, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une nouvelle expertise. Elle repose sur le motif légitime que ces tiers soient appelés aux opérations « en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction ». Le tribunal suit ainsi la solution retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle, dès lors qu’il existe un intérêt à ce que des sociétés puissent « contribuer aux opérations d’expertise afin d’apporter tous les éléments qu’elles jugeront nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert », la demande est fondée (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/05995). Le juge des référés a donc jugé que la présence des défenderesses aux opérations était utile, nonobstant leurs protestations et réserves.
II. L’appréciation des conséquences procédurales de la mise en cause et la portée de l’ordonnance
L’ordonnance ne se limite pas à étendre la mesure ; elle en tire les conséquences pratiques en prorogeant le délai de dépôt du rapport et en rejetant une demande d’opposabilité particulière. Elle soulève également des questions sur son exécution et son articulation avec les décisions antérieures.
A. La prorogation du délai de dépôt du rapport : une nécessité pratique inhérente à l’extension
Le juge a prorogé le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport jusqu’au 31 mars 2028, compte tenu des nouvelles mises en cause. Cette prorogation est logique : l’arrivée de nombreuses parties supplémentaires implique des délais supplémentaires pour organiser les réunions d’expertise, recueillir leurs observations et respecter le principe du contradictoire. Elle démontre que le juge des référés a pleinement conscience des contraintes pratiques liées à l’extension de la mesure. La décision précise également que si l’ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cette clause de caducité protège l’efficacité de la mesure : elle évite que l’expert soit saisi d’une extension postérieure à son rapport, ce qui serait sans objet.
B. La portée de la décision et le rejet de la demande d’opposabilité d’une ordonnance distincte
Le tribunal a rejeté la demande tendant à rendre opposable une ordonnance du 8 janvier 2026 ayant déjà rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties, en estimant que cette démarche n’était « pas nécessaire ». Cette position est conforme à la logique de l’ordonnance : dès lors que la présente décision étend elle-même la mesure à une liste de parties, il n’est pas utile d’y ajouter une opposabilité distincte. Ce rejet manifeste une volonté de clarté procédurale et d’économie des actes. Enfin, en condamnant la demanderesse aux dépens, le juge applique la règle selon laquelle celui qui sollicite une mesure en référé supporte les frais, sauf disposition contraire. Cela n’affecte pas le bien-fondé de la décision, mais constitue une charge pour la partie qui a intérêt à la mesure. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans la continuité d’une jurisprudence qui admet largement l’extension des expertises aux tiers, à condition qu’un motif légitime soit démontré, et elle illustre la souplesse du référé probatoire pour préparer un litige complexe.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.