Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge des référés, a constaté l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement d’instance et d’action. La demanderesse, une société par actions simplifiée, avait assigné le comité social et économique de cette même société devant la juridiction des référés par acte du 23 février 2026. Par conclusions notifiées le 2 avril 2026, la demanderesse a informé le tribunal de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées. Le défendeur, qui n’avait pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir. Le juge a donc constaté l’extinction de l’instance, ordonné le retrait du rôle et mis les frais à la charge de la partie demanderesse.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si, en l’absence de constitution du défendeur et de toute défense, le désistement unilatéral de la demanderesse pouvait être considéré comme parfait et emporter extinction de l’instance, et quelles en étaient les conséquences procédurales. Le juge a répondu par l’affirmative, en constatant purement et simplement l’extinction de l’instance, sans avoir à homologuer le désistement ni à vérifier l’accord du défendeur. Cette solution met en lumière les conditions et les effets du désistement unilatéral en référé.
I. Les conditions de validité du désistement unilatéral en l’absence de défense du défendeur
A. L’absence de défense au fond comme condition du désistement parfait
Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile. L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette règle connaît des exceptions. Lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement est parfait sans qu’il soit besoin d’une acceptation expresse. En l’espèce, le défendeur n’avait pas constitué avocat et n’avait formulé aucune observation. Le juge des référés a donc pu constater le désistement comme parfait. La jurisprudence confirme que « le défendeur n’ayant, à cette date, pas formé d’appel incident, ce désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance, renonciation à l’action et acquiescement au jugement entrepris » (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/03373). Le tribunal s’est inscrit dans cette ligne en retenant que l’absence de toute défense suffit à rendre le désistement immédiatement efficace.
B. Le rôle du juge : constatation et non homologation du désistement
Dans cette configuration, le juge ne procède pas à une homologation du désistement, qui supposerait un contrôle de sa régularité substantielle. Il se borne à constater que les conditions légales sont réunies et que le désistement est parfait. La décision commentée énonce que le juge « constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action ». Cette formulation est conforme à la nature juridique du désistement : il s’agit d’un acte unilatéral du demandeur qui, lorsqu’il n’est pas contesté, éteint l’instance sans que le juge ait à en autoriser la validité. Le juge des référés n’a donc pas à vérifier le bien-fondé de la demande initiale ni à apprécier l’opportunité du désistement. Son office se limite à un acte de pure constatation, ce qui explique la brièveté des motifs de l’ordonnance.
II. Les effets du désistement sur l’instance et sur l’action
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le désistement d’instance entraîne l’extinction de la procédure en cours, conformément à l’article 384 du Code de procédure civile. Cette extinction est accessoire au désistement d’action. La Cour d’appel de Toulouse a précisé que « le juge saisi pour constater le désistement ‘d’instance et d’action’ n’a à constater que le désistement d’action, dès lors que celui-ci emporte accessoirement extinction de l’instance, privant ainsi d’objet la demande de désistement d’instance » (Cour d’appel de Toulouse, 12 mars 2025, n°17/00010). En l’espèce, la demanderesse s’est désistée à la fois de l’instance et de l’action. Le tribunal a logiquement constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, ce qui rend impossible toute reprise ultérieure de la même instance. Le retrait du rôle ordonné confirme que l’affaire est définitivement close.
B. La charge des frais et la portée du désistement d’action
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge a appliqué cette règle en mettant les frais à la charge de la demanderesse. Cette solution est habituelle. Plus encore, le désistement d’action a une portée plus large que le simple désistement d’instance : il emporte renonciation définitive à l’action en justice elle-même. La demanderesse ne pourra donc plus saisir le juge sur le même fondement et contre le même défendeur pour le même litige. L’ordonnance commentée, bien que rendue en référé, produit ainsi un effet extinctif tant procédural que substantiel. En l’absence de constitution du défendeur, la décision met un terme irrévocable au litige et garantit la sécurité juridique des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.