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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 7 avril 2026, n°26/52371

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant une précédente ordonnance du 3 octobre 2025. La société demanderesse soutenait que le chapeau de cette décision mentionnait, de manière erronée, qu’une société défenderesse n’était pas constituée, alors qu’elle l’était et qu’elle était représentée par le même conseil qu’une autre défenderesse. Le juge a fait droit à la requête, ordonnant la rectification du chapeau. La question de droit portait sur les conditions et la procédure de rectification d’une erreur matérielle affectant une décision juridictionnelle. La solution retenue a été d’appliquer l’article 462 du code de procédure civile, en constatant l’existence d’une erreur manifeste et en dispensant de débat contradictoire. Il conviendra d’examiner d’abord le mécanisme de la rectification pour erreur matérielle, puis la portée de cette ordonnance rectificative.

I. Les conditions et la procédure de rectification de l’erreur matérielle

A. L’existence d’une erreur matérielle manifeste

Le texte fondamental en la matière est l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ». Dans l’espèce, le juge a relevé que le chapeau de l’ordonnance du 3 octobre 2025 était « manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce que la [société] est bien constituée ». Cette erreur portait sur la mention d’une partie comme non constituée, alors qu’elle avait comparu et était représentée. Une telle inexactitude est purement factuelle et n’implique aucune appréciation juridique nouvelle. La jurisprudence constante admet que toute décision peut être rectifiée pour ce motif, sans condition de délai. La Cour d’appel de Douai a ainsi rappelé, dans un arrêt du 9 janvier 2025, que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée ». L’erreur étant établie de manière évidente par le dossier, le juge n’a pas eu à recourir à une interprétation contestable.

B. Une procédure de rectification simplifiée

L’article 462 dispose que, lorsque le juge est saisi par requête, « il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ». En l’espèce, la requête a été présentée par la société demanderesse le 26 mars 2026, et le juge a estimé qu’« aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire ». Cette absence d’audience est justifiée par le caractère purement matériel de l’erreur et par l’absence de contestation sérieuse. La demanderesse n’a pas sollicité d’audience, et les défenderesses constituées n’ont pas élevé d’opposition. Le juge a également relevé que la requête était « régulière et justifiée ». La procédure simplifiée permet ainsi de corriger rapidement les inexactitudes sans alourdir le fonctionnement de la justice. Une décision analogue de la Cour d’appel de Lyon, le 12 mars 2025, a admis la rectification d’une erreur matérielle dans le chapeau d’une ordonnance, concernant la mention d’une partie, en constatant que « l’ordonnance présente effectivement une erreur matérielle ». La similitude des situations confirme la cohérence de la solution retenue.

II. La portée de l’ordonnance rectificative

A. Une décision conforme à la jurisprudence constante

L’ordonnance commentée s’inscrit dans le droit fil de la tradition jurisprudentielle relative à l’article 462 du code de procédure civile. Le juge a appliqué strictement les conditions posées par ce texte : existence d’une erreur matérielle, absence de contestation sur le fond du litige, et caractère manifeste de l’inexactitude. Il n’a pas modifié la substance de la décision rectifiée, ni tranché un nouveau point de droit. Cette approche est constante : la rectification ne peut jamais conduire à une révision du jugement ou à un réexamen des motifs. La Cour d’appel de Lyon a expressément souligné, dans l’arrêt précité, que l’erreur porte sur la désignation des parties et non sur le dispositif ou les motifs de fond. En l’espèce, la correction se limite au chapeau de l’ordonnance, ce qui préserve l’autorité de la chose jugée sur le fond. Cette solution garantit la sécurité juridique en évitant que des erreurs purement matérielles n’altèrent l’exécution ou la compréhension de la décision.

B. Les limites de la rectification et la préservation des droits des parties

Si la rectification est largement admise, elle ne saurait être utilisée pour contourner les voies de recours ordinaires. Le juge des référés a veillé à ce que l’erreur soit seulement matérielle et non intellectuelle. En l’espèce, le chapeau erroné ne modifiait pas le sens de la décision du 3 octobre 2025, mais risquait de créer une confusion sur la qualité des parties. La rectification a donc un effet purement correctif, sans incidence sur les droits substantiels. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, ce qui manifeste le caractère administratif de la procédure. La décision est réputée contradictoire et en premier ressort, ce qui respecte le principe du double degré de juridiction. En définitive, cette ordonnance illustre la souplesse du mécanisme de l’article 462, tout en rappelant ses limites : elle ne peut servir à réparer une erreur de droit ou à modifier la portée de la décision initiale. La correcte application de ces règles assure un équilibre entre la nécessaire correction des décisions et l’intangibilité du jugé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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