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Tribunal judiciaire de Pau, le 18 septembre 2025, n°23/01927

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La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Pau le 18 septembre 2025 statue sur la demande conjointe de divorce de deux époux et organise les conséquences de la rupture sur leur enfant mineur. Les époux, de nationalités étrangères, étaient mariés depuis 2006 et résidaient séparément depuis une ordonnance de 2024. Ils ont introduit une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire, accompagnée d’une convention réglant l’ensemble des effets du divorce. Le juge aux affaires familiales, saisi de cette demande, a prononcé le divorce et homologué les accords des parents concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et la contribution à son entretien. La question principale posée au juge était de vérifier la conformité de la convention proposée par les époux aux exigences légales et à l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en prononçant le divorce sur le fondement de leur consentement mutuel. Le tribunal a accueilli la demande, prononçant le divorce et entérinant les modalités convenues par les parents, tout en précisant certains points d’exécution. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel judiciaire et permet d’en analyser les implications pratiques concernant l’exercice de l’autorité parentale et la fixation des pensions alimentaires.

I. Le contrôle du juge dans le divorce par consentement mutuel judiciaire : entre homologation et sauvegarde de l’intérêt supérieur

Le divorce par consentement mutuel judiciaire, issu de la loi du 18 novembre 2016, confère au juge un rôle d’homologation des conventions présentées par les époux. La décision du Tribunal judiciaire de Pau en est une parfaite illustration, démontrant que ce contrôle ne se limite pas à un formalisme passif mais implique une appréciation substantielle des accords, particulièrement lorsqu’un enfant mineur est concerné. Le juge vérifie d’abord la régularité procédurale, constatant que les époux ont valablement signé leurs déclarations d’acceptation du divorce, « conformes aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile ». Cette vérification initiale est essentielle pour s’assurer que le consentement des parties est libre et éclairé. Ensuite, le juge homologue la convention en prononçant le divorce « sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ». Ce pouvoir d’homologation est toutefois tempéré par l’obligation de protéger l’intérêt de l’enfant, ce qui conduit le juge à un examen attentif des stipulations relatives à l’autorité parentale et aux modalités de vie de l’enfant.

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue le fil directeur du contrôle judiciaire, guidant l’appréciation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de fixation de la résidence. Le juge ne se contente pas d’entériner mécaniquement les choix parentaux ; il les inscrit dans un cadre juridique précis et protecteur. Ainsi, il « dit que l’autorité parentale sur [l’enfant] sera exercée en commun par le père et la mère » et précise que les parents « devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants ». Cette rédaction rappelle le principe légal de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en définit le périmètre, garantissant que les décisions essentielles feront l’objet d’une collaboration parentale. Le juge fixe également la résidence de l’enfant chez la mère, solution souvent adoptée lorsque les parents résident séparément, mais il en organise les corollaires de manière détaillée pour prévenir les conflits futurs. Le soin apporté à la rédaction du droit de visite et d’hébergement du père, avec des précisions sur les semaines paires, le partage des vacances et les fêtes familiales, témoigne de cette volonté de créer un cadre stable et prévisible pour l’enfant. Le juge anticipe les difficultés d’exécution en prévoyant par exemple qu’« à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ». Cette clause, bien que sévère, vise à instaurer une sécurité juridique et à éviter les contentieux liés aux manquements ponctuels. Enfin, le juge statue sur la contribution à l’entretien et à l’éducation, en condamnant le père à verser une pension alimentaire, dont il organise le paiement sécurisé et l’indexation. L’ensemble de ces mesures, homologuées par le juge, démontre que son contrôle, bien que fondé sur l’accord des parents, est actif et orienté vers la protection effective des intérêts de l’enfant mineur.

II. Les modalités pratiques de l’organisation post-divorce : précision normative et sécurisation des droits

Au-delà de l’homologation, la décision se caractérise par une grande précision dans l’aménagement des modalités d’exécution, visant à sécuriser les droits de chacun et à garantir l’effectivité du jugement. Cette précision normative est particulièrement manifeste dans la fixation des modalités du droit de visite et d’hébergement et dans le régime de la pension alimentaire. Le juge ne se contente pas de principes généraux ; il élabore un calendrier détaillé et prévoit des mécanismes de résolution des difficultés courantes. Il « précise que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel » et que « le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée ». Ces précisions techniques, loin d’être superflues, ont pour objet d’éviter toute ambiguïté ou contestation entre les parents sur les dates exactes, source fréquente de conflits post-divorce. De même, la prévision systématique du passage des fêtes des Pères et des Mères avec le parent concerné participe de cette logique d’exhaustivité et de prévisibilité. Le juge anticipe également les situations d’urgence en habilitant le parent chez lequel réside l’enfant à « prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence », tout en maintenant le principe de l’accord commun pour les décisions importantes. Cette rédaction équilibre la nécessité d’une réaction rapide en cas de crise avec le principe de coparentalité, sécurisant ainsi l’exercice quotidien de l’autorité parentale.

La sécurisation des droits passe également par un encadrement rigoureux des obligations pécuniaires et des mesures d’exécution. La fixation de la pension alimentaire est l’occasion pour le juge de mettre en place un dispositif complet visant à en garantir le paiement régulier et l’actualisation de sa valeur. Le montant est déterminé, mais le juge adjoint une clause d’indexation automatique « en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation ». Il rappelle avec force au débiteur « qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation », déchargeant ainsi le créancier de cette tâche et prévenant les litiges sur les révisions. Pour renforcer l’effectivité du recouvrement, le juge ordonne que « la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », recourant ainsi à l’intermédiation financière obligatoire instaurée par la loi. Enfin, la décision se clôt par un rappel des sanctions pénales encourues en cas de non-paiement, énumérant les peines prévues « aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ». Cette mention, bien que standard, participe de la fonction pédagogique et dissuasive du jugement. L’ordonnance de l’exécution provisoire pour les mesures concernant l’enfant et la pension alimentaire achève de renforcer l’effectivité immédiate de la décision, empêchant qu’un appel ne suspende leur application et garantissant ainsi une continuité indispensable pour la vie de l’enfant. Cette approche globale, combinant précision des modalités, sécurisation du recouvrement et mesures d’exécution immédiate, témoigne de la volonté du juge de transformer l’accord des parents en un cadre juridique opérationnel et résilient, limitant au maximum les risques de contentieux ultérieur.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 227-3 du Code pénal En vigueur

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.

Article 227-29 du Code pénal En vigueur

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 1123 du Code de procédure civile En vigueur

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

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