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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pau, le 7 avril 2026, n°24/00212

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Par jugement contradictoire du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Pau, chambre des contentieux de la protection, cabinet 2, a été saisi d’un litige opposant un locataire à son bailleur. Le premier avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour la restitution du dépôt de garantie, avant d’engager parallèlement par requête une action en dommages et intérêts pour congé frauduleux. Le bailleur a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute de tentative préalable de résolution amiable. Le tribunal devait déterminer si la procédure d’injonction de payer est soumise à cette obligation et si une simple mise en demeure peut valoir tentative de conciliation au sens de ce texte. Le juge a déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer, a mis à néant l’ordonnance, puis a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires introduites par requête, faute de respect de l’article 750-1. En revanche, il a condamné le bailleur au remboursement du dépôt de garantie majoré, soit 920 euros.

I. Le régime procédural distinct des deux voies d’accès au juge

A. L’exclusion de la procédure d’injonction de payer du champ de l’article 750-1

Le tribunal a écarté l’irrecevabilité soulevée concernant la demande introduite par injonction de payer. Il a relevé que  » l’absence de débat contradictoire «  qui caractérise cette procédure exclut son application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la position récente de la Cour de cassation, pour laquelle  » la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend «  (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n°25-70.013). La justification tient à la nature non contradictoire de l’ordonnance sur requête : le débiteur n’est pas appelé à débattre avant que le juge ne statue. Imposer une conciliation préalable serait incompatible avec la célérité et l’unilatéralité de cette voie dérogatoire. Le demandeur au pourvoi soutenait vainement que la saisine du tribunal supposait une tentative de résolution amiable. Le juge du fond a donc correctement appliqué la règle en maintenant la recevabilité de l’action en remboursement du dépôt de garantie, laquelle relevait initialement de l’injonction de payer.

B. L’assujettissement de la requête aux conditions préalables de l’article 750-1

La seconde demande, introduite par requête distincte, portait sur des dommages et intérêts chiffrés à 5 000 euros. Le tribunal a considéré que ce montant entrait dans le champ de l’article 750-1, lequel exige pour toute demande inférieure à 5 000 euros une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Le demandeur arguait qu’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur le 3 août 2024 suffisait à satisfaire cette obligation. Le juge a rejeté cet argument en soulignant que la mise en demeure n’était ni suivie d’échanges ni assortie de l’intervention d’un tiers. Il a précisé que l’article 750-1  » instaure donc une obligation procédurale spécifique faisant intervenir 3 types de procédure qui suppose l’intervention d’un tiers ainsi qu’un processus de discussion « . La simple correspondance écrite, dépourvue de tout cadre structuré, ne répond pas à cette exigence légale. Le tribunal a donc déclaré irrecevables les prétentions indemnitaires. Cette solution dissocie nettement le sort des deux actions selon la voie procédurale empruntée, confirmant que l’injonction de payer échappe à l’obligation de tentative amiable, tandis que la requête y est soumise.

II. La rigueur du juge dans l’appréciation de la tentative de résolution amiable

A. Le refus d’assimiler la mise en demeure à une conciliation préalable

Le tribunal a strictement interprété les termes de l’article 750-1. Il a estimé qu’une lettre recommandée avec accusé de réception,  » de surcroît non suivi d’échanges et limitant son objet à la seule restitution du dépôt de garantie alors que la demande en justice portait avant tout sur les conséquences du caractère frauduleux du congé, ne constitue pas une tentative de résolution amiable « . Le juge exige un processus impliquant un tiers neutre et un cadre formel de discussion. Cette lecture restrictive écarte toute tentative unilatérale informelle. Elle est cohérente avec l’esprit du texte, qui vise à favoriser un dialogue encadré avant toute judiciarisation. En l’espèce, la mise en demeure ne portait même pas sur l’objet du litige indemnitaire. Le demandeur ne démontrait pas avoir invité le bailleur à une médiation ou à une conciliation. Le tribunal a donc logiquement sanctionné ce défaut par l’irrecevabilité. La solution incite les parties à utiliser les canaux prévus par la loi, sous peine de voir leurs demandes écartées.

B. Les conséquences de l’irrecevabilité sur le sort des demandes indemnitaires

Ayant déclaré irrecevables les demandes en dommages et intérêts pour congé frauduleux, le tribunal a débouté le locataire de ses prétentions indemnitaires. Il a en revanche accueilli la demande en remboursement du dépôt de garantie, issue de l’ordonnance d’injonction annulée, mais fondée sur un droit non contesté sur le fond. Le juge a retenu que le bailleur ne rapportait pas la preuve des dégradations alléguées, faute de produire le procès-verbal de sortie, et l’a condamné à restituer 920 euros, soit le dépôt majoré de 10% par mois de retard. Cette dissociation illustre la dualité procédurale : l’irrecevabilité frappe uniquement les chefs de demande soumis à l’article 750-1. Le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à la règle selon laquelle  » le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer «  (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°22-18.166). Le bailleur, partie succombante, a en outre été condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision maintient ainsi un équilibre entre le respect des exigences procédurales et le droit substantiel du locataire à recouvrer sa garantie.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1699 du Code civil En vigueur

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur

En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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