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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pau, le 7 avril 2026, n°25/00128

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I. La confirmation de la recevabilité de l’opposition et les effets de l’injonction de payer

A. L’appréciation souple du délai d’opposition

Le tribunal a rappelé que la date de l’opposition est celle de l’expédition de la lettre, conformément aux articles 668 et 669 du code de procédure civile. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été notifiée le 2 mai 2025, et la locataire a expédié son opposition le 1er juin 2025, soit dans le mois suivant la notification. Le juge a ainsi écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le bailleur. Cette solution est conforme au principe selon lequel le délai d’opposition court à compter de la signification de l’ordonnance et que la formalité de l’envoi postal, matérialisée par le cachet de la poste, fait foi. Le tribunal se montre pragmatique : il ne retient ni la date de réception par le greffe, ni une quelconque défaillance dans l’envoi. Cette approche favorise l’accès au juge et garantit le respect du contradictoire, le défendeur à l’injonction disposant d’une voie de recours effective. En ne sanctionnant pas un éventuel retard de distribution, le juge évite de priver le justiciable de son droit de contester la créance. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une application rigoureuse des formalités de notification, tout en interprétant les textes de manière à ne pas priver le plaideur de son droit d’agir.

B. L’office du juge après annulation de l’injonction de payer

En mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal a fait application de l’article 1419 du code de procédure civile, selon lequel le juge statue sur toutes les demandes dont il est saisi. Il a donc examiné le fond du litige sans être lié par l’ordonnance initiale. Cette technique juridictionnelle permet de rouvrir le débat sur l’intégralité de la créance alléguée. Le jugement souligne ainsi que l’opposition fait perdre tout effet à l’injonction non exécutée. Dès lors, le bailleur devait prouver sa créance en application de l’article 1353 du code civil. Le juge a ainsi invité les parties à produire l’ensemble des pièces utiles, notamment les états des lieux et les factures. La portée de cette solution est claire : elle rappelle que l’injonction de payer n’est qu’une procédure simplifiée, non contradictoire, et que l’opposition rétablit la contradiction. Le juge des contentieux de la protection exerce alors un contrôle complet sur le bien-fondé de la demande. Il a notamment écarté plusieurs postes de réparation au motif que l’état des lieux d’entrée ne mentionnait pas les désordres allégués, démontrant ainsi que la charge de la preuve incombe au bailleur et que le seul état des lieux de sortie ne suffit pas.

II. La rigueur dans l’administration de la preuve des dégradations locatives et l’évaluation des sommes dues

A. La charge de la preuve des dégradations à la charge du bailleur

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu aux réparations locatives, mais que la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. Il a comparé minutieusement l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, tous deux établis contradictoirement. Pour plusieurs postes, il a relevé que l’état des lieux d’entrée ne faisait pas état de certains équipements (filtres à charbon, taquets, poignée, cache-prise) ou mentionnait un état  » bon «  pour des éléments que l’état des lieux de sortie décrivait comme abîmés (joint moisi, rideaux tachés). Il a rejeté la facture de réparation correspondant à ces postes, estimant que le bailleur n’apportait pas la preuve d’une dégradation imputable à la locataire. En revanche, il a retenu les désordres objectivement constatés et non contestés (rideaux tachés, tringle manquante, ampoule défectueuse, radiateurs descellés). Cette analyse rigoureuse illustre la jurisprudence exigeante en matière de preuve : le bailleur ne peut se contenter d’un état des lieux de sortie non contradictoire. La Cour d’appel de Caen a d’ailleurs jugé que  » l’état des lieux de sortie produit établi ne saurait démontrer la réalité des dégradations invoquées dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement faute pour le preneur sortant de l’avoir signé «  (Cour d’appel de Caen, 23 janvier 2025, n°23/01128). Le tribunal judiciaire de Pau applique ici la même logique, en insistant sur le caractère contradictoire des états des lieux, qui seul rend ces documents opposables.

B. L’appréciation souveraine du quantum des réparations et des demandes accessoires

Pour les désordres retenus, le tribunal a fixé le montant des travaux à 935,10 euros HT, soit 1 028,61 euros TTC, après avoir écarté les factures jugées non fondées. Il a également considéré que la facture de nettoyage de 510 euros, bien que  » quelque peu élevée « , était justifiée par l’état de saleté général relevé dans l’état des lieux de sortie. Il a ensuite ajouté les loyers impayés pour quatre jours d’occupation supplémentaire (139,34 euros) et la taxe d’ordures ménagères (310,23 euros), pour aboutir à une créance totale de 1 990,60 euros. Après déduction du dépôt de garantie de 835 euros, il a condamné la locataire à payer 1 155,60 euros. Le juge a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant que le bailleur avait légitimement exercé son droit d’agir en justice. Cette décision manifeste un équilibre entre la protection du locataire contre des factures abusives et la reconnaissance des obligations contractuelles de ce dernier. Elle témoigne de la volonté du juge des contentieux de la protection de vérifier concrètement chaque poste de dépense, sans se fier aux seuls devis ou factures produits par le bailleur. En cela, la solution participe à la sécurisation des rapports locatifs : elle incite les parties à établir des états des lieux précis et contradictoires, et à ne réclamer que les sommes effectivement justifiées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 668 du Code de procédure civile En vigueur

Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 669 du Code de procédure civile En vigueur

La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.

La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Article 1419 du Code de procédure civile En vigueur

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.

L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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