Le Tribunal judiciaire de Pau, chambre des contentieux de la protection, cabinet 2, a rendu le 7 avril 2026 un jugement avant dire droit (n° RG 25/00165) dans un litige opposant une locataire sortante à son bailleur et au gestionnaire du bien. La demanderesse avait saisi la juridiction pour obtenir le remboursement d’une somme de 112,09 euros mise à sa charge au titre de réparations effectuées dans le logement loué. Elle contestait devoir cette somme, estimant qu’elle relevait des charges du bailleur.
La procédure révèle que la locataire a quitté les lieux le 6 mars 2024 et que son dépôt de garantie lui a été intégralement restitué. Elle a reçu un décompte de charges incluant le coût d’un dépannage pour le changement d’une douille et d’une poignée de porte. Après un échec de conciliation, elle a assigné le bailleur et l’agence de gestion. Le bailleur soutenait que ces désordres constituaient des réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987, tandis que la locataire les imputait au propriétaire. Le juge, constatant que les pièces nécessaires à la détermination de la charge des réparations faisaient défaut, a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats.
La question de droit soulevée par cette espèce est celle de l’imputation du coût de menues réparations entre le bailleur et le locataire, dans le silence du contrat de bail et en l’absence d’états des lieux produits. Le tribunal n’a pas tranché le fond du litige. Il a invité les parties à produire le bail, les états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi qu’à s’expliquer sur le montant réclamé par rapport à la facture. Cette solution avant dire droit manifeste la volonté du juge de s’appuyer sur des éléments probants avant de statuer.
Il convient dès lors d’analyser le sens de cette décision, qui rappelle les principes applicables aux réparations locatives, puis d’en apprécier la valeur et la portée au regard des exigences probatoires.
I. La confirmation des principes de répartition des charges locatives
A. Le rappel des obligations du locataire en matière d’entretien courant
Le Tribunal judiciaire de Pau, sans trancher le fond, invite les parties à se référer au contrat de bail et aux états des lieux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Comme le rappelle la Cour d’appel de Colmar, « le locataire est obligé de : répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » (Cour d’appel de Colmar, 28 avril 2025, n°23/04294). Le juge rappelle ainsi que le locataire assume les menues réparations, mais que cette obligation est limitée par les exceptions tenant à la vétusté ou au vice de construction. En l’espèce, la douille et la poignée de porte sont des éléments susceptibles de relever de l’entretien courant, mais le tribunal exige des précisions sur leur nature exacte et sur l’état des lieux.
B. L’exigence probatoire renforcée pour l’imputation des réparations
Le tribunal a ordonné la production du bail et des états des lieux d’entrée et de sortie. Cette exigence révèle que la charge de la preuve pèse sur la partie qui réclame le remboursement. La Cour d’appel de Douai a, dans un arrêt du 3 avril 2025, énuméré des exemples de réparations locatives : « les trous de scellements chevillés non rebouchés, la remise en place des lames de faux plafond déclipsées, le remplacement de la poignée de porte de la salle de bains, le remplacement de la cuve fêlée du lavabo, le remplacement du vitrage fêlé de la fenêtre de la cuisine » (n°23/02088). La poignée de porte figure parmi ces éléments. Cependant, le juge n’a pas validé l’imputation automatique : il a relevé une discordance entre la facture de 177,98 euros et la somme réclamée de 112,09 euros. Cette incohérence impose un supplément d’instruction pour déterminer si le coût supporté par la locataire est justifié. Le juge des contentieux de la protection fait ainsi œuvre de clarification en subordonnant le remboursement à une preuve rigoureuse de l’imputabilité et du montant.
II. L’orientation procédurale imposée par l’absence de pièces justificatives
A. Le sursis à statuer, outil de mise en état
Le jugement avant dire droit prononce un sursis à statuer et ordonne la réouverture des débats. Cette technique permet au juge de compléter l’instruction sans dessaisir l’affaire. En invitant les parties à produire le contrat de bail, les états des lieux et à s’expliquer sur le montant, le tribunal utilise son pouvoir de direction de la procédure conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le sursis évite de trancher prématurément une question de droit qui dépend d’éléments factuels non établis. Le juge se garde ainsi de toute décision au fond tant que les conditions d’imputation des réparations locatives ne sont pas éclaircies. Cette approche garantit le respect du contradictoire et permet aux parties de fournir les pièces manquantes.
B. Les enseignements d’une décision avant dire droit
La portée de cette décision est limitée à la phase d’instruction. Elle ne constitue pas un précédent sur le fond du droit des réparations locatives. Le tribunal n’a pas tranché la question de savoir si le changement d’une douille et d’une poignée de porte relève des menues réparations ou de la vétusté. Il a seulement constaté l’insuffisance des pièces et invité les parties à compléter le dossier. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges des contentieux de la protection exigent des preuves documentaires avant d’imputer des charges au locataire. Elle rappelle que le dépôt de garantie restitué n’emporte pas reconnaissance de l’absence de dégradations, et que le bailleur peut encore réclamer des sommes après la sortie des lieux, à condition de justifier de leur bien-fondé. Le sursis à statuer préserve les droits des deux parties en leur offrant la possibilité de produire les éléments nécessaires à une décision éclairée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 624 du Code de procédure civile En vigueur
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Article 1185 du Code de procédure civile En vigueur
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l’instruction n’est pas terminée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 455 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.