Le Tribunal judiciaire de Quimper, statuant en la forme des référés en matière de soins psychiatriques sans consentement, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance appelée à nourrir la réflexion sur l’office du juge face à une circonstance insurmontable empêchant l’assistance effective du patient par un avocat. Le 1er avril 2026, une patiente suivie pour une pathologie schizophrénique a été réintégrée en hospitalisation complète, après avoir rompu son suivi et son traitement. Le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de maintien de la mesure. Le barreau de Quimper avait cependant décrété un mouvement de grève générale du 3 au 13 avril 2026. L’avocate présente à l’audience, informée de la grève, n’a formulé aucune observation. La patiente, opposée à se rendre à l’audience, n’a pas comparu. Le juge a alors statué en l’absence d’avocat pour le patient. Il a estimé que la grève constituait une circonstance insurmontable justifiant de tenir l’audience sans l’assistance effective d’un avocat. Sur le fond, il a constaté la régularité de la procédure et l’acuité des troubles, compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public, et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. La question de droit centrale est celle de savoir si le juge peut statuer sur le maintien d’une mesure privative de liberté en l’absence d’avocat pour le patient, lorsque l’ensemble du barreau local est en grève. La solution retenue est positive : la grève généralisée constitue une circonstance insurmontable autorisant la tenue de l’audience sans assistance effective, sous réserve de la régularité de la procédure et du bien-fondé médical.
I. La régularité procédurale maintenue en dépit de l’absence d’assistance effective du patient
A. La grève généralisée du barreau reconnue comme circonstance insurmontable
Le juge a précisément caractérisé l’obstacle procédural. Il rappelle que les articles L.3211-12-1 et R.3211-13 du code de la santé publique imposent que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit assistée ou représentée par un avocat. Cette exigence, qui participe aux droits de la défense dans le cadre d’une privation de liberté, ne peut être écartée qu’en présence d’une circonstance insurmontable. En l’espèce, le juge constate que « le barreau de Quimper a informé d’un mouvement de grève général à compter du 3 avril 2026 et jusqu’au 13 avril 2026 inclus » et que la décision « prise collectivement par le barreau de Quimper de suspendre toute participation aux actes procéduraux et audiences en matière pénale et civile du tribunal judiciaire de Quimper, constitue des circonstances insurmontables ». Le juge ne se contente pas d’invoquer un motif général. Il vérifie la persistance de la grève le jour de l’audience, par la confirmation de l’avocate présente. Cette démarche rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Toulouse le 9 janvier 2025, selon laquelle la dispense d’audition du patient doit être fondée « sur un avis médical ou une circonstance insurmontable » (n°24/00178). Le juge transpose ici ce même standard à l’absence d’avocat.
B. L’absence d’avocat justifiée sans compromettre la contradiction de la procédure
Le juge ne s’est pas contenté de motiver la circonstance insurmontable. Il a également veillé à préserver un minimum de contradictoire. L’avocate présente à l’audience, bien que n’étant pas l’avocate commise au dossier, a été informée de la grève et n’a formulé aucune observation. Le ministère public a rendu un avis. La patiente, bien qu’absente, a fait l’objet d’une attestation médicale confirmant son opposition à se rendre à l’audience. Le juge a ainsi concilié l’impératif de célérité et de sécurité, inhérent à un délai de douze jours, avec les droits procéduraux fondamentaux. Il rappelle que « lorsque la représentation d’un avocat est obligatoire comme en matière d’hospitalisation sous contrainte, la caractérisation d’une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permet au juge de statuer, même en l’absence d’avocat ». Cette solution pragmatique évite un vide juridictionnel tout en respectant l’esprit du texte.
II. Le contrôle juridictionnel limité au respect des conditions légales et médicales
A. Un contrôle de régularité formelle et de bien-fondé médical non substituable à l’autorité médicale
Le juge distingue clairement son office de celui du médecin. Il énonce que « le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins ». Cette formule, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544), rappelle la limite de son pouvoir. Le juge vérifie que la décision médicale n’est pas dépourvue de tout fondement. Il constate que le certificat médical initial et l’avis motivé du 3 avril 2026 décrivent des symptômes précis : « vécu délirant persécutif », « instabilité psychomotrice », « déni des troubles ». Il relève que la rupture thérapeutique récente expose à un risque de « troubles du comportement majeurs » ayant déjà entraîné des actes dangereux. Il ne discute pas le diagnostic mais s’assure de la cohérence entre les observations cliniques et la mesure d’hospitalisation complète.
B. La confirmation de la mesure fondée sur l’acuité des troubles et l’impératif de sécurité
Le juge fonde sa décision de maintien sur deux éléments cumulatifs : la régularité de la procédure et le bien-fondé médical. Il affirme que « les troubles mentaux […] compromettent, en situation de rupture thérapeutique comme c’est le cas en l’espèce, la sûreté des personnes ou l’ordre public » et que « leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ». Il ne se contente pas de renvoyer aux certificats. Il apprécie souverainement le lien entre la rupture thérapeutique et le risque actuel de passage à l’acte. En statuant ainsi, il exerce pleinement son office sans empiéter sur le pouvoir médical. La décision s’inscrit dans le droit fil des exigences procédurales renforcées, tout en offrant une réponse adaptée à une situation d’urgence collective, la grève, qui aurait pu paralyser la protection des personnes vulnérables.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article R. 3211-13 du Code de la santé publique En vigueur
Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.