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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Quimper, le 7 avril 2026, n°26/00119

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I. L’affirmation du contrôle juridictionnel limité des mesures de soins sans consentement

A. La vérification de la régularité procédurale de l’admission

Le juge rappelle dans ses motifs que le contrôle qu’il exerce comprend celui de la régularité et du bien-fondé des décisions de soins sans consentement. Il vérifie ainsi que la procédure d’admission en urgence a respecté les conditions légales : un certificat médical préalable, les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures établis par deux psychiatres distincts, et la décision de maintien prise par le directeur de l’établissement. Aucune irrégularité n’ayant été soulevée, le juge constate que la procédure est régulière. Ce faisant, il s’assure que le patient a bénéficié des garanties formelles imposées par le code de la santé publique. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans une espèce voisine que « les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures » (Cour d’appel de Paris, 3 février 2025, n°25/00032). Le juge quimpérois reprend cette distinction en se fondant sur les certificats initiaux pour juger de la régularité de l’admission, sans exiger une nouvelle caractérisation de l’urgence pour le maintien. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante qui dissocie le contrôle de la légalité de la décision initiale de celui de la nécessité actuelle des soins.

B. Le respect de l’appréciation médicale du bien-fondé de la mesure

Après avoir validé la régularité procédurale, le juge examine le bien-fondé de la mesure. Il affirme clairement qu’il n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques et du consentement aux soins, en citant la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n°16-22.544). Il s’appuie sur les certificats médicaux pour constater que les troubles du patient obèrent tout consentement aux soins et que leur acuité nécessite le maintien de l’hospitalisation complète. Cette position est parfaitement cohérente avec la solution retenue par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2025 : « le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge judiciaire ne peut substituer la sienne » (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00201). Le juge se borne donc à constater que les éléments médicaux caractérisent un défaut de consentement et un risque persistant, sans porter d’appréciation clinique propre.

II. La portée de l’ordonnance dans le contrôle des mesures privatives de liberté

A. L’articulation entre urgence et risque d’atteinte à l’intégrité

La décision commentée s’inscrit dans la lignée des décisions qui maintiennent une distinction nette entre les conditions d’admission et celles de la prolongation. Si l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité doivent être établis dès l’admission, le juge admet que le simple maintien de l’hospitalisation complète peut être justifié par la persistance des troubles. En l’espèce, le certificat médical initial décrivait un état maniaque avec excitation psychique et conduites de mise en danger. Ces éléments, bien que non reproduits intégralement dans l’ordonnance, sont implicitement repris comme fondant la régularité de la décision initiale. Pour le maintien, le juge se réfère à l’avis motivé et aux certificats ultérieurs qui établissent l’absence de consentement et l’acuité des troubles. Cette approche pragmatique évite de rouvrir chaque fois la qualification de l’urgence, mais elle impose que les certificats médicaux décrivent suffisamment le risque actuel. En l’absence de contestation sur ce point, le juge peut légitimement se contenter de constater la continuité des soins nécessaire.

B. La persistance des troubles et l’absence de consentement aux soins

La seconde sous-partie met en lumière le critère central retenu par le juge : l’absence de consentement éclairé du patient. En s’appuyant sur les certificats médicaux, le juge estime que les troubles psychiques empêchent toute adhésion libre et éclairée aux soins. Cette approche est conforme à l’exigence posée par la Cour d’appel de Paris selon laquelle « la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être par principe mise en doute » mais que le juge doit vérifier que les éléments médicaux établissent que le patient ne remplit pas les conditions du consentement (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00201). En l’espèce, l’absence de consentement est déduite du déni des troubles et de la rupture de traitement, mais le juge ne s’aventure pas dans une analyse médicale personnelle. Il se borne à reprendre les conclusions des psychiatres. Cette retenue judiciaire est nécessaire pour respecter la séparation des pouvoirs et la compétence technique des médecins. Elle garantit que le juge reste le gardien des libertés sans empiéter sur l’expertise clinique, tout en assurant un contrôle effectif de la motivation médicale au vu des pièces du dossier.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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