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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Quimper, le 7 avril 2026, n°26/00120

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a rendu une ordonnance statuant sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le juge était saisi par le directeur de l’établissement public de santé mentale, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, après l’admission de la patiente selon la procédure de péril imminent le 28 mars 2026. À l’audience, la patiente, diagnostiquée bipolaire et en état de décompensation maniaque, a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant être plus calme et s’engageant à suivre son traitement. Le ministère public a requis le maintien. Le barreau de Quimper était en grève depuis le 3 avril 2026, empêchant toute assistance effective d’un avocat pour la patiente, l’avocat présent n’ayant formulé aucune observation. Le juge devait donc déterminer si la grève du barreau constituait une circonstance insurmontable autorisant le tribunal à statuer sans représentation obligatoire, et si les conditions du maintien étaient remplies. Il a considéré que la grève collective et durable du barreau justifiait de tenir l’audience sans l’assistance d’un avocat, a constaté la régularité de la procédure et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.

I. La régularité de la procédure en présence d’une circonstance insurmontable

A. L’office du juge face à une grève du barreau paralysant la représentation obligatoire

Le juge a estimé que la grève générale du barreau de Quimper, annoncée du 3 au 13 avril 2026, constituait une circonstance insurmontable. Il rappelle qu’en matière de procédure soumise à des délais contraints, comme l’hospitalisation sous contrainte, une telle circonstance autorise le juge à statuer même en l’absence d’avocat. Cette solution s’imposait car la patiente devait être statuée avant le 8 avril 2026 à minuit, délai impératif fixé par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L’avocat présent à l’audience n’a pas formulé d’observations, confirmant la paralysie totale de la représentation.

B. La conciliation entre droits de la défense et impératif de célérité

Le juge a opéré une conciliation entre l’exigence de représentation obligatoire prévue aux articles R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique et la nécessité de statuer dans le délai légal. En qualifiant la grève de circonstance insurmontable, il a préservé l’effectivité du contrôle judiciaire tout en reconnaissant l’impossibilité pour la patiente d’être effectivement assistée. Cette approche pragmatique évite un vide juridictionnel. Les certificats médicaux successifs décrivaient des troubles persistants : le certificat initial mentionnait une agitation psychomotrice et un refus des soins, le certificat de 24 heures relevait une exaltation et un risque hétéroagressif, et le certificat de 72 heures faisait état d’une conscience parcellaire des troubles. Ces éléments médicaux, non contestés par la patiente qui reconnaissait sa bipolarité, justifiaient l’urgence à statuer sans délai.

II. Le bien-fondé du contrôle judiciaire du maintien des soins sans consentement

A. La vérification de la régularité formelle de la procédure de péril imminent

Le juge a contrôlé la régularité de la procédure d’admission pour péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il a constaté que le certificat médical initial avait été établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, comme l’exige la loi. Les certificats de 24 et 72 heures étaient concordants quant à la pathologie et à la nécessité de soins sous forme d’hospitalisation complète. Le juge a relevé que la patiente, bien que plus calme à l’audience, restait dans un déni partiel de ses troubles et n’avait pas une conscience suffisante pour consentir aux soins. Cette vérification formelle est essentielle pour garantir la légalité de la privation de liberté.

B. L’appréciation du bien-fondé médical de la mesure au regard des certificats

Le juge ne s’est pas substitué à l’autorité médicale, rappelant le principe selon lequel « le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins » (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). Il a toutefois examiné si les certificats justifiaient le maintien de l’hospitalisation. L’avis motivé concluait que la contenance restait difficile, l’humeur exaltée, et que les propos envers les proches étaient teintés de persécution et d’hostilité. Le juge a estimé que ces éléments, en l’absence d’alliance thérapeutique solide, rendaient nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète. Il a ainsi ordonné le maintien, refusant la mainlevée demandée par la patiente.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 3211-13 du Code de la santé publique En vigueur

Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;

2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.

Article R. 3211-15 du Code de la santé publique En vigueur

A l’audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l’article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu’il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s’exprimer.

Le cas échéant, le juge commet un avocat d’office à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.

Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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