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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Rennes, le 7 avril 2026, n°23/02622

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Rennes (2ème Chambre civile, n°23/02622) a eu à statuer sur une action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Une caisse de retraite et de santé au travail se plaignait de nuisances générées par un vaste chantier immobilier voisin, comprenant deux ensembles de 93 et 85 logements. Elle invoquait notamment des difficultés récurrentes d’accès à son site, l’occupation de son parking privé par des engins et des dégradations matérielles, ainsi qu’un blocage total de l’entrée les 1er et 2 octobre 2020 lors de travaux de raccordement au réseau urbain.

La demanderesse a assigné le maître d’ouvrage promoteur, la société titulaire du marché de raccordement et la société délégataire du service public ayant commandé ces travaux. En première instance, le juge a retenu la responsabilité du promoteur et de l’entreprise de raccordement, les condamnant in solidum à verser 17 383,16 euros de dommages-intérêts. Il a en revanche rejeté les demandes dirigées contre la société délégataire et a condamné l’entreprise de raccordement à garantir le promoteur à hauteur de la moitié des condamnations. La question juridique centrale consistait à déterminer si les nuisances excédaient les inconvénients normaux de voisinage et quel était le périmètre de la responsabilité des différents constructeurs.

La solution retenue consacre l’application classique du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Le tribunal retient que les éléments de preuve, constitués de constats d’huissier, d’attestations et de courriels, établissent « des difficultés récurrentes » ayant « sérieusement perturbé l’accès au siège de la CARSAT » et que « ces difficultés ont été récurrentes » sur une période étendue. Il en déduit que les troubles excèdent « les inconvénients normaux du voisinage, même en milieu urbain ». Sur la répartition, il retient une contribution pour moitié entre les deux responsables, faute de pouvoir individualiser la part de chacun.

I. La consécration d’une responsabilité objective de plein droit pour trouble anormal de voisinage

A. La caractérisation d’un trouble anormal imputable au chantier de construction

Le tribunal rappelle que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est « extra-contractuelle » et qu’elle permet, « indépendamment de toute faute », d’obtenir réparation du propriétaire ou du maître d’ouvrage à l’origine du trouble. Cette responsabilité objective s’étend aux constructeurs « pourvu que ces travaux soient en relation directe avec un trouble anormal de voisinage ». En l’espèce, le juge constate que le chantier, par son ampleur, a nécessairement impliqué des nuisances. Il apprécie le caractère anormal au regard de la récurrence, de l’ampleur et de l’incidence sur le fonctionnement quotidien de la victime. Ainsi, « compte tenu de leur récurrence, de leur ampleur et de leur incidence tant sur ses installations privées que sur son fonctionnement quotidien, les troubles dénoncés par la CARSAT excèdent bien les inconvénients normaux du voisinage ». Il écarte implicitement la théorie des risques de proximité en milieu urbain, retenant une anormalité fondée sur des faits précis et concordants. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui exige une appréciation in concreto du trouble, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Nîmes le 13 février 2025 en jugeant que des nuisances sonores « particulièrement significatives tôt le matin et tard le soir » ne présentent pas un caractère normal (n°21/01460).

B. La réparation intégrale des préjudices en lien direct avec les troubles

Le tribunal distingue plusieurs postes de préjudice. Il indemnise les dégradations matérielles (coussins berlinois et barrières métalliques) sur devis, soit 2 966,40 euros et 2 480,76 euros. Il retient également la perte de masse salariale correspondant au blocage total de l’accès pendant une heure les 1er et 2 octobre 2020, qu’il chiffre à 10 655 euros à partir d’un tableau détaillé. Il alloue 481 euros pour le temps passé par le personnel à gérer les réclamations. Enfin, il accorde 800 euros pour le « stress subi par son personnel » en raison de comportements insultants et menaçants. Au total, le préjudice est évalué à 17 383,16 euros. Le juge exclut en revanche le coût des constats d’huissier de ce poste, les réservant à l’article 700 du code de procédure civile. Cette réparation intégrale, limitée aux préjudices certains et en lien direct, illustre la rigueur avec laquelle le tribunal applique le principe de la réparation sans perte ni profit.

II. La détermination des coresponsables et la répartition de la charge indemnitaire

A. L’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage et de l’entreprise de raccordement

Le tribunal impute les troubles anormaux au promoteur en sa qualité de maître d’ouvrage, estimant qu’ils sont « en lien direct et exclusif avec les constructions voisines réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la société ». Il étend cette responsabilité aux travaux de raccordement au réseau de chauffage urbain, même commandés par une société tierce, car ils constituent une opération indissociable du chantier : « de tels travaux de raccordement doivent nécessairement se faire en coordination avec le reste des intervenants sur le chantier, ce qui relève de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage ». Il retient également la responsabilité de l’entreprise ayant exécuté ces raccordements, car ces derniers « sont en lien direct avec une partie des troubles anormaux de voisinage retenus, notamment le blocage de l’accès au site ». En revanche, il exonère la société ayant commandé les travaux, faute de faute démontrée. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la responsabilité de plein droit du maître d’ouvrage, mais introduit une coresponsabilité avec l’entreprise sous-traitante, sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour faute (mauvaise coordination et absence de préavis).

B. Le partage par moitié de la dette de réparation entre les deux responsables

Le tribunal constate que les troubles constituent « un ensemble de nuisances qui se sont déroulées dans la durée sans qu’il soit possible de déterminer la part précise du comportement de chacun des deux intervenants reconnus responsables ». Il en déduit que « chacune de ces deux parties a contribué pour moitié aux préjudices subis par la CARSAT ». Il accueille donc le recours en garantie du promoteur contre l’entreprise de raccordement à hauteur de la moitié des condamnations en principal et accessoires. Ce partage par moitié, en l’absence de faute exclusive, repose sur une présomption d’égale contribution. Il est conforme à la solution retenue en matière de trouble anormal lorsque plusieurs auteurs sont impliqués sans que leur part respective puisse être déterminée. Le tribunal rejette en revanche les demandes en garantie dirigées contre les autres sociétés, faute de faute. Cette répartition, bien qu’équitable, pourrait être discutée car elle ne tient pas compte de la durée respective des troubles imputables à chaque intervenant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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