Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 septembre 2025, n°24/06286

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 12 septembre 2025, le jugement commente la contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes d’un débiteur au titre de dépenses engagées pour les enfants communs. La créancière se fondait sur un jugement du juge aux affaires familiales du 24 juin 2019, et sur un second jugement du 24 novembre 2021, pour recouvrer la moitié de frais listés comme partagés. Un jugement ultérieur du 14 février 2024 avait réorganisé pour l’avenir la répartition des frais, sans statuer rétroactivement. La saisie, effectuée le 31 mai 2024 et dénoncée le 4 juin 2024, portait sur 3.812,38 euros.

Les faits utiles tiennent à la nature des dépenses réclamées: soutien scolaire, cours particuliers, compléments alimentaires et autres frais visés par la liste exhaustive de 2019. Le débiteur soutenait que les cours n’étaient pas nécessaires au regard des résultats, que les compléments n’étaient pas médicalement requis, et qu’une partie des sommes devait être compensée ou écartée. La procédure a suivi les formes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation ayant été introduite dans le délai d’un mois et notifiée au commissaire de justice ainsi qu’au tiers saisi. La question portait sur l’office du juge de l’exécution face à un titre clair et sur la qualification des dépenses au regard d’une clause de partage. La juridiction a validé la saisie, rejeté la mainlevée, écarté les demandes indemnitaires des deux côtés, et alloué 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I — L’office du juge de l’exécution et le cadre normatif de la saisie-attribution

A — Le respect du titre exécutoire et l’impossibilité de le remanier

Le point de départ réside dans l’affirmation du pouvoir d’exécution du créancier. Le jugement cite l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution: « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». Le rappel de la force exécutoire des décisions judiciaires (art. L.111-3, 6° CPCE) complète le cadre, en rendant opérante la saisie-attribution dès lors que les conditions de liquidité et d’exigibilité sont réunies.

L’office du juge de l’exécution est ensuite précisément borné. Le jugement retient les termes de l’article R.121-1, alinéa 2 CPCE: « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». La motivation ajoute, en énoncé clair, que « Il peut uniquement l’interpréter ». Cette double citation fixe l’angle d’analyse: la discussion ne porte pas sur l’opportunité des dépenses, mais sur leur correspondance avec la catégorie des frais partagés stipulée par le titre.

Ce rappel conduit logiquement à écarter toute rétroactivité du jugement du 14 février 2024, lequel a « modifié les modalités relatives à la prise en charge des frais » pour l’avenir. La juridiction souligne que la décision nouvelle « ne statue pas de manière rétroactive » et qu’elle « n’interprète pas » celle de 2019. Le juge de l’exécution en déduit qu’il « ne tiendra pas compte de cette décision pour statuer sur les dépenses engagées en 2022 et 2023 ». L’autorité relative de la chose jugée rencontre ici l’exécution, sans réécriture du passé. La voie est alors dégagée pour apprécier la nature des dépenses au regard de la liste de 2019.

B — L’appréciation des catégories de frais à l’aune de la clause de 2019

La pièce pivot est la clause de partage figurant dans le dispositif du jugement de 2019. Le texte cité par la juridiction est décisif: « DIT que sont partagés par moitié entre les parents, […] Les frais d’aide aux devoirs et les cours particuliers nécessaires à la bonne progression de l’apprentissage des enfants […] [ainsi que] […] médicaments et compléments alimentaires ». Le dispositif ajoute qu’il s’agit d’« une liste exhaustive pour éviter toute difficulté entre les parents ». La portée contraignante de ces termes emporte la solution.

S’agissant des compléments alimentaires, le jugement note l’absence de condition dans le dispositif: « Il n’y est fait mention d’aucun quantum, ni prix maximum, ni fréquence ». Leur caractère ni excessif ni nocif n’est pas démontré; un certificat médical n’a « pas noté de contre-indication ». Dès lors, la moitié en incombe au débiteur, sans ajout de condition non écrite. La méthodologie demeure fidèle à l’office du juge de l’exécution: confrontation de la dépense au périmètre textuel du titre, sans dépassement.

Pour les cours et le soutien scolaire, l’adjectif « nécessaires » structure l’analyse. La juridiction s’appuie sur « plusieurs attestations de professeurs » et sur l’inscription suivie dans un organisme de soutien, pour établir l’utilité pour la progression. Elle retient que « les frais engagés ont été bénéfiques à la bonne progression de l’apprentissage des enfants », et conclut à leur caractère nécessaire. L’interprétation demeure mesurée: la preuve de l’apport suffit, même si les résultats étaient déjà satisfaisants. Ce raisonnement ferme la porte à une requalification subjective du besoin, et fonde la validation intégrale de la saisie.

II — Portée et valeur de la solution en matière d’exécution des décisions familiales

A — Une solution de sécurité juridique: articulation stricte entre exécution et interprétation

La décision renforce la distinction entre exécution et révision. En retenant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de corriger l’économie d’un dispositif, la chambre s’inscrit dans une ligne protectrice du titre. La citation précitée — « le juge de l’exécution ne peut ni modifier […] ni en suspendre l’exécution » — prévient tout glissement vers un contrôle d’opportunité. La remarque selon laquelle le juge de l’exécution « peut uniquement l’interpréter » circonscrit la marge d’appréciation aux seules ambiguïtés du dispositif.

Cette lecture sécurise l’exécution des décisions familiales lorsque le dispositif est précis. La clause exhaustive de 2019, qualifiée de très « précise », a ici un effet décisif. En l’absence de condition d’accord préalable entre parents, la juridiction refuse d’introduire une exigence de concertation non écrite. Le rappel que la liste « résulte d’un accord des parties » et fut « validée » conforte l’idée d’un socle normatif ferme, opposable par la voie de l’exécution. L’exigence de nécessité pour les cours est traitée avec pragmatisme probatoire, ce qui favorise l’effectivité des décisions éducatives prises de bonne foi.

La solution sur la rétroactivité conforte aussi la prévisibilité. L’adoption d’une nouvelle répartition pour l’avenir ne recompose pas les dettes nées sous l’empire d’un dispositif antérieur. L’exécution demeure ainsi gouvernée par la règle en vigueur au moment des dépenses, ce qui évite un brouillage des comptes parentaux.

B — L’encadrement des abus et résistances: une appréciation mesurée des demandes indemnitaires

Le contentieux d’exécution impose d’ouvrir le regard vers l’abus de saisie et la résistance injustifiée. Le jugement cite expressément l’article L.121-2 CPCE: « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». Il rappelle également l’article L.121-3 CPCE: « Le Juge de l’ exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive ». Ces textes établissent un bilatéralisme des dérives possibles, à évaluer au regard des circonstances précises.

La juridiction écarte l’abus de la créancière. La saisie du 31 mai 2024 est confirmée; un commandement antérieur avait été délivré en 2023; la proximité temporelle avec un commandement récent n’établit pas, à elle seule, une précipitation fautive. Surtout, la créance est due au regard du titre. En l’absence de préjudice distinct démontré, la demande indemnitaire du débiteur ne peut prospérer. La solution valorise l’efficacité de la saisie-attribution lorsque le périmètre du titre ne prête pas à discussion sérieuse.

Symétriquement, la résistance abusive est refusée. Le différend procédait d’une « mésentente » sur la portée de la clause « nécessaires », et d’une évolution ultérieure de la répartition des charges. La créancière avait, en outre, enchaîné rapidement deux mesures d’exécution, réduisant le temps de régularisation spontanée. Le faisceau factuel ne permet pas d’imputer une mauvaise foi caractérisée au débiteur. Le balancier indemnitaire est donc neutralisé, tandis que l’article 700 CPC est mobilisé avec mesure.

Ce double refus présente une portée pratique nette. Le juge de l’exécution conserve la possibilité de sanctionner des comportements manifestement déloyaux, sans dissuader l’usage normal des voies d’exécution. La décision rappelle enfin l’exécution provisoire de droit (art. R.121-21 CPCE), gage d’effectivité, tout en préservant l’équilibre procédural par l’allocation modérée des frais irrépétibles.

A — Un dispositif familial robuste: enseignements pour la rédaction et la preuve

L’arrêt confirme l’intérêt d’un dispositif familial détaillé et exhaustif. La présence des catégories « Les frais d’aide aux devoirs et les cours particuliers nécessaires à la bonne progression de l’apprentissage des enfants » et « médicaments et compléments alimentaires » a permis une application sans ajout conditionnel. La précision rédactionnelle réduit les angles morts contentieux et facilite l’exécution par saisie-attribution.

La charge probatoire de la nécessité, pour les cours, a été assumée par des attestations pédagogiques circonstanciées et par une traçabilité des prestations. La combinaison de résultats scolaires et de justifications qualitatives suffit à établir l’apport à la progression. Les praticiens peuvent y voir une ligne directrice: documenter le lien entre la dépense et l’objectif éducatif, plutôt que de débattre abstraitement du besoin.

B — Perspectives: coordination des décisions familiales et des voies d’exécution

La solution invite à coordonner dans le temps l’évolution des dispositifs familiaux et les actions d’exécution. Une modification judiciaire de la répartition pour l’avenir n’affecte pas les créances déjà nées; les parents doivent alors solder les périodes closes avant de redéployer les pratiques sous l’empire des nouvelles règles. La lisibilité des périodes et la ventilation par trimestres, suivies ici, constituent de bonnes pratiques de gestion probatoire.

Sur le terrain des saisies, la confirmation donnée rappelle la pertinence de la saisie-attribution en présence d’un titre clair et d’un tiers saisi solvable. Le filtre de l’article L.121-2 CPCE demeure disponible en cas de disproportion manifeste ou de manœuvre vexatoire, mais il ne se substitue pas à la logique d’effectivité. L’ensemble dessine une jurisprudence d’équilibre, où l’exécution soutient la stabilité des décisions familiales sans empiéter sur leur contenu ni sur leur temporalité.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture