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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarbes, le 7 avril 2026, n°25/00064

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Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a rendu une ordonnance statuant sur une demande de renvoi au fond présentée par les parties. Une exploitante agricole avait assigné ses parents et sa sœur pour obtenir la restitution de matériel agricole dont elle se prétendait propriétaire. Après plusieurs renvois, à l’audience du 24 mars 2026, toutes les parties ont sollicité de manière concordante le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile, invoquant l’urgence. Le juge des référés a fait droit à cette demande en renvoyant l’affaire à l’audience d’orientation du 28 mai 2026. La question juridique centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge des référés peut, à la demande des parties et sous réserve de l’urgence, renvoyer l’affaire à une audience au fond. En l’espèce, le magistrat a estimé que l’accord des parties et l’urgence caractérisée justifiaient un tel renvoi. La solution retenue consacre la possibilité pour le juge des référés de faire usage de cette faculté procédurale, en s’appuyant sur la volonté commune des plaideurs.

I. Les conditions de mise en œuvre du renvoi au fond en référé

A. L’urgence et la volonté concordante des parties

L’article 873-1 du code de procédure civile subordonne le renvoi au fond à deux conditions cumulatives : une demande de l’une des parties et l’existence d’une urgence. En l’espèce, les deux parties ont expressément sollicité ce renvoi par des courriers échangés la veille de l’audience. Le juge relève que « les parties ont déposé par la voie de leur conseil à l’audience de référés du 24 mars 2026 deux courriers officiels échangés le 23 mars 2026 […] dans lesquels ces derniers indiquent que leurs clients s’accordent pour que l’affaire soit renvoyée au fond ». Cette demande concordante dépasse la simple initiative individuelle prévue par le texte. L’urgence a été expressément invoquée par l’une des parties et n’a pas été contestée par les défendeurs. La Cour de cassation rappelle que l’urgence doit être appréciée souverainement par le juge du fond, même en présence d’un accord des parties : « Aux termes de ce texte, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond » (Cass. Deuxième chambre civile, le 27 mars 2025, n°22-23.483). En l’occurrence, le juge a implicitement validé l’existence de l’urgence en faisant droit à la demande. Il se montre pragmatique en s’appuyant sur l’accord procédural des parties pour accélérer le traitement du litige.

B. La garantie des droits de la défense et la saisine du tribunal

Le même article impose au juge de « veiller à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense ». Dans la présente espèce, le juge a fixé le renvoi à une audience d’orientation plusieurs semaines après l’ordonnance, ce qui laisse aux défendeurs un délai raisonnable pour organiser leur défense. La décision précise que « l’ordonnance emporte saisine du tribunal », ce qui signifie que le renvoi n’est pas un simple renvoi administratif mais une véritable saisine au fond. Le juge des référés conserve toutefois un pouvoir de contrôle : il aurait pu refuser le renvoi s’il avait estimé l’urgence inexistante ou le délai insuffisant. Or, en l’espèce, les deux parties étant d’accord, le risque d’atteinte au contradictoire était inexistant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 19 mars 2025, n°22-24.761). Cette jurisprudence confirme que le juge reste maître de l’opportunité du renvoi. En l’espèce, la solution est conforme à l’esprit du texte, qui permet aux parties de bénéficier d’un accès rapide au juge du fond sans passer par les lenteurs de la procédure ordinaire.

II. La portée de l’ordonnance de renvoi au fond

A. Un mécanisme procédural au service de l’efficacité judiciaire

L’ordonnance de renvoi au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile constitue un outil de gestion des flux contentieux. Elle permet d’éviter que les parties ne soient contraintes d’engager une nouvelle procédure au fond après l’obtention d’une mesure de référé. En l’espèce, le litige porte sur des biens meubles (matériel agricole) et une situation d’urgence familiale et économique. Le juge des référés a ainsi répondu à un besoin de célérité en transformant une procédure provisoire en instance au fond. Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des accords procéduraux entre parties. La décision commentée illustre une pratique courante mais rarement explicitée dans les motifs : le juge se fonde sur un consensus procédural pour accélérer le traitement du dossier. Elle offre ainsi une sécurité juridique aux plaideurs qui souhaitent éviter les formalités d’une nouvelle assignation.

B. Les limites et les enjeux de la contractualisation de la procédure

Si l’accord des parties facilite le renvoi, il ne saurait dispenser le juge de vérifier l’urgence par lui-même. En l’espèce, le juge n’a pas explicitement motivé l’urgence, se contentant de viser « l’urgent dans ce dossier ainsi que précisé par » l’un des conseils. Cette motivation pourrait être jugée légère au regard des exigences de l’article 873-1. La doctrine pourrait y voir un risque de contournement du principe selon lequel le référé est une procédure d’exception. Toutefois, la Cour de cassation admet que l’urgence puisse être déduite des circonstances, y compris de l’attitude des parties. L’avenir dira si cette pratique de renvoi sur simple accord tend à se généraliser, au risque de vider de sa substance le contrôle judiciaire de l’urgence. La décision commentée, bien que peu diserte sur ce point, s’inscrit dans une logique de fluidité procédurale que les juridictions privilégient de plus en plus.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 624 du Code de procédure civile En vigueur

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Article 1185 du Code de procédure civile En vigueur

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l’instruction n’est pas terminée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 873-1 du Code de procédure civile En vigueur

A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.

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