La question de droit soumise au juge des référés était de savoir si une partie peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, obtenir que des opérations d’expertise déjà ordonnées soient étendues à un tiers, et à quelles conditions une telle extension peut être prononcée. Le juge a ordonné la jonction des instances et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux deux sociétés, tout en déboutant Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en mettant les dépens à sa charge.
I. L’extension de la mesure d’expertise : une condition de motif légitime souplement appréciée
Le juge des référés a accueilli la demande d’extension en retenant l’existence d’un motif légitime, sans exiger du demandeur qu’il démontre le bien-fondé de l’action au fond.
A. L’existence d’un motif légitime fondé sur l’utilité technique de l’extension
Le juge a relevé que l’expert judiciaire avait, dans son compte-rendu du 25 mars 2025, indiqué que l’appel en cause de la société [W] Capricornes était nécessaire. Cette société avait réalisé le traitement du bois pour le compte de Mme [V]. Le lien entre les opérations d’expertise et l’intervention de cette société était ainsi directement établi. La décision retient que » l’expert judiciaire ayant indiqué dans son compte-rendu d’expertise judiciaire numéro 1 du 25 mars 2025 que l’appel en cause de la société France [W] Capricornes était nécessaire « . Ce constat suffit à caractériser le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge applique ici la solution constante selon laquelle » lorsque des opérations d’expertise ont déjà été ordonnées à l’égard d’une partie, la partie demanderesse peut demander que ces opérations soient rendues communes et opposables à un tiers « (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°24/02003).
Le même raisonnement est transposé à l’assureur de la société [W] Capricornes. Le juge constate que la société Abeille Iard & Santé était l’assureur responsabilité civile au moment des travaux. Dès lors, il existe également un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. L’extension est ainsi ordonnée pour les deux sociétés, sans que le juge ait à vérifier l’issue probable du litige au fond. La condition posée par l’article 145 est donc interprétée de manière extensive, au bénéfice de la manifestation de la vérité technique.
B. L’absence d’exigence de caractérisation du bien-fondé de l’action au fond
Le juge des référés n’a subordonné l’extension à aucune démonstration préalable du succès de l’action en responsabilité. Il s’inscrit ainsi dans la jurisprudence qui précise que » la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est qu’il existe un motif légitime, sans que le juge puisse ajouter une condition qui n’est pas exigée « (Cour d’appel de Bordeaux, 11 février 2025, n°24/03822). Le motif légitime est ici constitué par la simple utilité technique de l’extension, indépendamment de l’éventuelle responsabilité des sociétés mises en cause. Le juge prend acte des protestations et réserves de la société [W] Capricornes, précisant que l’extension » ne saurait emporter reconnaissance quelconque de responsabilité « . Cette formule traduit la volonté de cantonner strictement la portée de la décision.
La mesure d’expertise déjà en cours portait sur les désordres subis par l’immeuble, notamment en raison des travaux réalisés et de la présence éventuelle de termites. L’extension permet d’associer au contradictoire les sociétés qui sont intervenues sur le bien. Le juge ne s’interroge ni sur la recevabilité de l’action au fond ni sur les chances de succès de celle-ci. Il se borne à constater un lien factuel suffisant entre l’objet de l’expertise et les activités des tiers appelés. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 145, qui vise à permettre la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès.
II. Les conséquences procédurales de l’extension et le sort des frais
La décision du juge des référés tire toutes les conséquences de l’extension ordonnée, tant sur le plan de la jonction des instances que sur la répartition des charges financières.
A. La jonction des instances et le respect du contradictoire
Le juge a ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00008 et 26/00051, estimant qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. Cette mesure, prise en application de l’article 367 du code de procédure civile, permet d’éviter une dispersion des débats et de garantir que l’ensemble des parties intéressées participe aux opérations d’expertise. La société Abeille Iard & Santé, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. L’ordonnance lui est néanmoins déclarée opposable, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qui autorise le juge à statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, dès lors que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Le juge a également veillé à préserver les droits de la société [W] Capricornes en lui donnant acte de ses protestations et réserves. Cette mention, bien que dépourvue de valeur juridique contraignante, marque que la société n’a pas consenti à sa mise en cause et qu’elle pourra ultérieurement contester sa responsabilité. L’extension, en elle-même, ne préjuge en rien du résultat de l’expertise ni des actions futures. Le caractère contradictoire des opérations est ainsi garanti pour l’avenir, puisque les sociétés pourront désormais participer aux dires et aux réunions d’expertise.
B. Le rejet de la demande de frais irrépétibles et la charge des dépens
Le juge a débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considérant qu’ » aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles « . Ce raisonnement est logique : l’extension de l’expertise est une mesure provisoire qui n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité. Il serait prématuré de faire peser sur la société mise en cause les frais exposés par le demandeur pour obtenir cette extension. La solution est conforme à l’économie de l’article 700, qui suppose que l’équité ou la situation économique d’une partie justifie l’allocation d’une indemnité.
En revanche, le juge a mis les dépens à la charge de Mme [V], requérante à l’instance. Cette décision, classique en matière de référés, repose sur le principe selon lequel celui qui provoque la mesure d’instruction doit en supporter provisoirement le coût. La formule retenue écarte la demande de réservation des dépens formée par la société [W] Capricornes, en rappelant qu’ » en matière de référés « les dépens ne sauraient être réservés. Le sort définitif des dépens pourra être tranché ultérieurement par le juge du fond, en fonction de l’issue du procès à venir. L’ordonnance du 7 avril 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de gestion pragmatique de la procédure, sans anticiper sur le fond du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.