Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en référé, a rendu une ordonnance destinée à trancher un litige né de l’inexécution d’un bail commercial. Un bailleur avait consenti un bail commercial à une société preneuse le 10 février 2020. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2025, pour un montant de 4 500 euros. La société débitrice n’a ni réglé sa dette ni contesté l’acte dans le mois suivant. Le bailleur a alors assigné la société devant le juge des référés pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et réclamer le paiement provisionnel des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.
La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés devait déterminer si la clause résolutoire insérée au bail était acquise et si les conditions d’octroi d’une provision étaient réunies. Il s’interrogeait également sur la possibilité d’allouer, dans le cadre du référé, une indemnité d’occupation alors que la demande n’était pas présentée comme une provision. Par son ordonnance, le tribunal a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2026, condamné la société locataire à payer une provision de 4 500 euros au titre des loyers impayés, mais a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation, tout en condamnant la même société aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés en matière de clause résolutoire et de provision. Elle offre l’occasion d’examiner, d’une part, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire dans le cadre du référé (I) et, d’autre part, l’étendue du pouvoir du juge des référés pour accorder des provisions et des mesures conservatoires (II).
I. La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en référé
Le juge des référés a estimé que la clause résolutoire était acquise. Il a, pour ce faire, vérifié la régularité formelle du commandement et l’absence de mauvaise foi du bailleur, puis constaté que l’obligation de payer n’était pas sérieusement contestable.
A. La vérification des conditions de forme et de fond du commandement de payer
Le tribunal rappelle d’abord la règle posée par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cette disposition impose que toute clause résolutoire insérée dans un bail commercial ne produise effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et que ce commandement mentionne, à peine de nullité, ce délai. En l’espèce, le bailleur a justifié avoir adressé un commandement de payer le 5 décembre 2025, pour un montant de 4 500 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2025 inclus. L’acte visait la clause résolutoire. Le preneur n’a ni payé ni contesté dans le mois suivant. Le juge a donc pu constater que les conditions de forme étaient remplies.
Il ajoute que le locataire, non comparant, n’a produit aucun élément pour démontrer que le commandement aurait été délivré de mauvaise foi par le bailleur. Or, la jurisprudence admet que seule la démonstration de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance de l’acte peut faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire. Faute d’une telle preuve, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, peut constater la résiliation sans que l’existence de l’obligation ne soit sérieusement contestable.
B. L’absence de contestation sérieuse justifiant l’acquisition de la clause résolutoire
La décision se fonde implicitement sur le caractère non contestable de l’obligation de payer les loyers. Le commandement visait des sommes dues et le locataire n’a pas comparu. Le tribunal note précisément qu’ » aucun règlement n’est intervenu « depuis la délivrance du commandement. Il en déduit que la clause résolutoire est acquise et ordonne l’expulsion dans un délai de quinze jours. Cette solution est conforme à la pratique du référé en matière de baux commerciaux. Le juge des référés n’a pas à statuer sur le fond du litige ; il lui suffit de constater que les conditions légales et contractuelles de mise en œuvre de la clause sont réunies et qu’aucune contestation sérieuse n’est soulevée. En l’absence de défendeur, la demande est réputée bien fondée, comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile.
II. Les limites du pouvoir du juge des référés dans l’octroi des provisions
Parallèlement à la constatation de la résiliation, le tribunal a accordé une provision sur les loyers impayés, mais a refusé de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, faute pour celle-ci d’avoir été formulée à titre provisionnel.
A. L’octroi d’une provision sur loyers en l’absence de contestation sérieuse
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le bailleur réclamait la somme de 4 500 euros correspondant aux loyers échus jusqu’à décembre 2025. Le tribunal a estimé que le décompte produit justifiait cette créance. Il a donc alloué la somme demandée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence, qui considère que le défaut de paiement des loyers constitue une obligation non sérieusement contestable. Les juridictions d’appel rappellent régulièrement que » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/06644). Le juge des référés a donc fait une application classique de ce texte.
B. Le rejet de la demande d’indemnité d’occupation comme ne relevant pas du référé
Le bailleur sollicitait également la condamnation de la société locataire à lui payer une indemnité d’occupation de 1 300 euros par mois à compter de la résiliation du bail. Le tribunal a estimé que cette demande n’était pas formulée comme une provision dans l’assignation et que les termes n’avaient pas été modifiés à l’audience. Il en a déduit qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur une condamnation au fond. En effet, le pouvoir du juge des référés en matière de provision est limité à l’octroi d’une somme provisoire sur une obligation non contestable. Or, en l’espèce, le bailleur n’a pas chiffré sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel, ni ne l’a présentée comme telle. Le juge a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ce point. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 835 du code de procédure civile, qui exige que la demande de provision soit clairement formulée. Elle rappelle que le référé provisionnel ne peut se transformer en procès au fond. La décision du tribunal, en refusant de se prononcer sur une demande non caractérisée comme provisionnelle, semble juridiquement fondée et respectueuse des limites de la compétence du juge des référés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.