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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarbes, le 7 avril 2026, n°26/00031

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Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Tarbes a été saisi par une victime d’un accident de la circulation survenu le 9 février 2024. Alors qu’elle circulait à pied, elle a été heurtée par un véhicule terrestre à moteur. Elle a subi des blessures importantes et a présenté un certificat médical initial ainsi qu’un compte rendu post-opératoire. La demanderesse a assigné le conducteur et son assureur devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise médicale et une provision à valoir sur son préjudice corporel. Les défenderesses ont formulé des protestations et réserves, sans développer de contestation au fond. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a alloué une provision de 5 000 euros, outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La question de droit consiste à déterminer si le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction in futurum et accorder une provision en l’absence de débat contradictoire sur le fond du litige, alors que les défendeurs ne comparaissent pas ou se bornent à protester. Le juge a répondu par l’affirmative en retenant d’une part l’existence d’un motif légitime pour l’expertise et d’autre part le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparation. Il convient d’examiner successivement la mesure d’expertise ordonnée (I), puis l’octroi d’une provision et les condamnations accessoires (II).

I. L’affirmation du motif légitime comme condition exclusive de la mesure d’instruction in futurum

Le juge des référés a ordonné une expertise médicale après avoir constaté que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies. Il a écarté implicitement l’exigence d’absence de contestation sérieuse ou d’urgence, qui ne figure pas dans ce texte. Cette solution s’appuie sur l’existence d’un motif légitime, lequel a été caractérisé en l’espèce.

A. L’absence d’exigence d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse

Le juge des référés a rappelé que « ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet ». Cette affirmation est conforme à l’interprétation constante de l’article 145 du code de procédure civile. Le motif légitime est la clé de voûte du référé probatoire. En l’espèce, les défenderesses ont formulé des protestations et réserves, mais une telle opposition ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la mesure. La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence qui ne subordonne pas l’expertise à un débat au fond. « Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/05978). Le juge des référés de Tarbes a donc fait une application correcte de ce principe.

B. L’existence d’un motif légitime établi par les éléments produits

Le juge a retenu qu’il ressortait des documents de la procédure pénale, des documents médicaux et notamment du certificat du 12 février 2024 et du compte rendu post-opératoire du 9 février 2024 que la victime avait été blessée et présentait des séquelles. Il a estimé qu’il était légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d’ores et déjà recueillis. La mission d’expertise a été définie de manière très large, couvrant aussi bien la période antérieure à la consolidation que la période postérieure. Elle inclut même la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur. Cette approche est classique en matière d’accident de la circulation : la preuve des préjudices corporels nécessite souvent une évaluation technique contraignante. Le motif légitime est d’autant plus évident que la victime a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, ce qui a conduit à la dispense de consignation. La mesure ordonnée est donc proportionnée et utile.

II. La consécration du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparation

Après avoir ordonné l’expertise, le juge des référés a accordé une provision de 5 000 euros à la victime. Il a également condamné in solidum le conducteur et son assureur aux frais irrépétibles et aux dépens. Cette solution repose sur l’application combinée des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985.

A. Le principe de l’obligation non sérieusement contestable tiré de la loi Badinter

Le juge a relevé que l’accident impliquait un véhicule terrestre à moteur et que la victime était un piéton. En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à réparation de la victime non conductrice n’est pas sérieusement contestable. L’assureur ne contestait pas sa garantie, de sorte que l’obligation était certaine dans son principe. Cependant, le quantum restait discuté. Le juge a fixé la provision à 5 000 euros en tenant compte des blessures décrites et d’une incapacité temporaire totale de 60 jours. Il a ainsi évalué la part non sérieusement contestable du préjudice corporel. Cette appréciation est prudente : elle évite de préjuger du montant définitif de l’indemnisation tout en assurant à la victime une avance immédiate. La jurisprudence rappelle que « une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/01795). En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’a été élevée sur le droit à réparation lui-même.

B. L’évaluation de la provision et les condamnations accessoires

Le juge a limité la provision à 5 000 euros, soit une somme relativement modeste au regard de la gravité apparente des blessures et de la durée d’ITT. Cette retenue s’explique par la nécessité d’attendre le rapport d’expertise pour connaître l’étendue exacte des préjudices. La provision a un caractère non sérieusement contestable, ce qui interdit au juge des référés d’allouer des sommes qui excèderaient ce seuil. Par ailleurs, le juge a condamné le conducteur et son assureur in solidum à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cette condamnation est fondée sur les dispositions de l’article 472 du même code, applicable en cas de défaut de comparution ou de simple protestation. Elle est justifiée par la nécessité pour la victime d’engager des frais pour faire valoir ses droits. L’exécution provisoire est de droit en référé. L’ordonnance commentée illustre ainsi la complémentarité entre la mesure d’expertise et la provision, toutes deux destinées à faciliter la réparation d’un préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 834 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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