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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarbes, le 7 avril 2026, n°26/00042

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en référé, a été saisi par les représentants légaux d’une mineure blessée dans un accident de la circulation le 30 août 2022. La victime, alors qu’elle traversait après être sortie d’un véhicule, a été renversée par un conducteur assuré auprès de la MAIF. Les lésions comprenaient des dermabrasions et une fracture-impaction fémorale. Un rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2024 a fixé la consolidation au 17 septembre 2024, évalué les souffrances endurées à 1,5/7 et le déficit fonctionnel permanent à 3 %. Sur cette base, l’assureur a proposé une indemnisation de 9 295 € par un protocole du 18 décembre 2024, après avoir déjà versé un acompte de 400 €. Les parents, contestant cette évaluation, ont assigné la MAIF en référé pour obtenir une expertise judiciaire et une provision de 9 295 €. La MAIF ne s’est pas opposée à l’expertise mais a demandé une modification de la mission et a proposé une provision réduite à 3 000 €. Le conducteur n’a pas comparu, et la CPAM a indiqué ne pas intervenir.

La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’une expertise amiable, et d’allouer une provision sur le fondement de l’article 835 du même code lorsque l’assureur conteste le montant de l’indemnisation. Le juge a fait droit aux deux demandes : il a ordonné une expertise judiciaire selon la mission proposée par les requérants, et a condamné la MAIF à verser une provision de 8 000 €, déduction faite de l’acompte déjà versé. Les dépens ont été mis à la charge de l’assureur.

I. Les conditions de l’expertise judiciaire en référé

A. L’existence d’un motif légitime nonobstant l’expertise amiable

Le juge des référés a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime suffit à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, indépendamment de toute urgence ou d’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, les pièces médicales produites – compte rendu des urgences, protocole d’indemnisation et rapport d’expertise amiable – établissent la réalité des lésions et leur imputabilité à l’accident. Le juge a estimé que ces éléments n’étaient pas imaginaires et présentaient un intérêt pour un litige futur, caractérisant ainsi le motif légitime. Il a écarté implicitement l’argument selon lequel l’expertise amiable déjà réalisée rendrait superflue une mesure judiciaire. Cette position est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la victime peut toujours préférer la voie judiciaire, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la victime, seul un expert judiciaire étant habilité à le faire, comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une espèce similaire :  » il n’en demeure pas moins que les victimes d’accidents de la circulation peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, recourir à la voie judiciaire pour obtenir la réparation de leur préjudice corporel «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/05978). Ainsi, l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle au motif légitime, car seul un expert judiciaire peut garantir l’indépendance et la contradiction nécessaires à l’évaluation définitive du préjudice.

B. L’étendue du pouvoir du juge des référés dans la fixation de la mission d’expertise

Le juge a rejeté la demande de la MAIF tendant à modifier la mission de l’expert, en retenant la mission habituelle d’évaluation du préjudice corporel proposée par les requérants. Il a fondé cette décision sur l’article 265 du code de procédure civile, qui confie au juge la détermination de la mission de l’expert. En l’espèce, les parties s’accordaient sur le principe de l’expertise, mais divergeaient sur son contenu. Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour définir une mission large, couvrant l’ensemble des postes de préjudice temporaires et permanents, y compris les préjudices professionnels, scolaires et d’agrément. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 145, qui vise à établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige : une mission complète permet de déterminer tous les éléments nécessaires à l’indemnisation. Le juge n’a pas à se limiter aux seuls points contestés par l’assureur, mais doit ordonner une mesure utile à la manifestation de la vérité. Cette approche est conforme à la finalité probatoire de l’article 145, qui ne saurait être entravée par les objections de l’assureur sur l’étendue des investigations.

II. Les conditions d’octroi de la provision

A. L’obligation non sérieusement contestable en son principe

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le juge a constaté que les parties s’entendaient sur le principe de la dette : la MAIF ne déniait pas sa garantie, et avait déjà versé un acompte de 400 €. L’accident était imputable à son assuré, et les lésions étaient établies par les pièces médicales. La MAIF contestait uniquement le montant de l’indemnisation, en soutenant que l’expertise amiable avait pu surestimer certains postes et qu’une révision à la baisse était possible. Cependant, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Douai,  » il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée «  (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02803). Ici, le principe de l’obligation était indéniable. La contestation de l’assureur portait sur le quantum, ce qui est insuffisant pour remettre en cause le principe. Le juge a donc retenu que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, ouvrant la voie à l’octroi d’une provision.

B. La détermination du montant non sérieusement contestable

Pour fixer le montant de la provision, le juge s’est appuyé sur les éléments objectifs du dossier, notamment le rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2024. Ce rapport évaluait les souffrances endurées à 1,5/7, le déficit fonctionnel temporaire partiel et le déficit fonctionnel permanent à 3 %. Sur cette base, l’assureur avait lui-même proposé une indemnisation de 9 295 € dans son protocole du 18 décembre 2024. Le juge a estimé que la créance n’était contestable qu’à hauteur de 8 400 €, après déduction de l’acompte déjà versé. Il a ainsi accordé une provision de 8 000 €, soit un montant inférieur à la demande initiale des requérants (9 295 €) mais supérieur à l’offre de la MAIF (3 000 €). Cette solution reflète un équilibre : le juge a retenu le propre chiffrage de l’assureur comme base non contestable, tout en l’ajustant pour tenir compte des réserves soulevées par la MAIF. Il a refusé de suivre l’assureur dans sa demande de réduction drastique, car celle-ci reposait sur des contestations relevant du fond, non sérieuses en l’état. La provision ainsi fixée permet d’assurer à la victime une avance suffisante en attendant l’expertise judiciaire, sans préjuger du montant définitif de l’indemnisation. Cette décision est conforme à la fonction provisionnelle du référé, qui n’a pas pour objet de liquider le préjudice mais d’allouer une avance sur la créance incontestable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 610-1 du Code de l’urbanisme En vigueur

En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme.

Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 s’appliquent également :

1° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

2° En cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions de l’article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ;

3° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

4° En cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.

Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 265 du Code de procédure civile En vigueur

La décision qui ordonne l’expertise :

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Nomme l’expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l’expert ;

Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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