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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarbes, le 7 avril 2026, n°26/00045

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en référé, a rendu une ordonnance appelée à préciser les contours du motif légitime permettant l’extension d’une mesure d’expertise à des constructeurs non initialement parties à l’instance.

Un syndicat de copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné le maître d’ouvrage en référé pour obtenir une expertise au titre de désordres affectant un immeuble. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et commis un expert. Le 19 avril 2025, l’expert a déposé une note indiquant que les désordres d’humidité résultaient de plusieurs facteurs conjugués, imputables notamment à un dysfonctionnement de la VMC et à une absence de circulation d’air normale. Il a préconisé l’appel en cause de l’entreprise titulaire du lot plomberie-sanitaire-ventilation et de celle ayant procédé à la pose des menuiseries. Le maître d’ouvrage a alors assigné ces deux sociétés devant le juge des référés pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et obtenir l’extension de la mission. L’une des sociétés ne s’est pas opposée à son appel en cause mais a sollicité que la mission de l’expert soit complétée.

Le juge des référés a accueilli la demande. Il a déclaré communes et opposables aux deux entreprises les opérations d’expertise et ordonné l’extension de la mission aux chefs sollicités, tout en donnant acte à la société défenderesse de ses protestations et réserves.

La question de droit posée au juge était de savoir si le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile pouvait justifier l’extension d’une expertise en cours à des constructeurs dont le rôle est suggéré par le rapport de l’expert, et s’il pouvait assortir cette extension d’une adjonction de missions complémentaires à la demande de ceux-ci.

Le juge a répondu par l’affirmative, retenant que les entreprises, étant intervenues aux travaux litigieux, étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée et qu’il existait un motif légitime à les faire participer à la mesure d’expertise.

I. L’affirmation d’un motif légitime pour l’extension de l’expertise

A. La reconnaissance de l’implication potentielle des nouveaux constructeurs

Le juge des référés a fondé sa décision sur l’existence d’un lien entre les désordres constatés et l’intervention des deux sociétés. Il a relevé que ces dernières étaient intervenues aux travaux de construction litigieux et qu’elles étaient à ce titre  » susceptibles de voir leur responsabilité engagée « . Cette formule, classique en la matière, permet d’établir le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile sans préjuger du fond du litige. La Haute juridiction rappelle régulièrement que la mesure d’instruction in futurum n’exige pas une certitude quant à la responsabilité, mais seulement une vraisemblance suffisante. En l’espèce, le juge a estimé que cette vraisemblance était caractérisée par la seule qualité de constructeur des sociétés appelées.

B. La caractérisation du motif légitime par la note expertale

Le juge s’est appuyé sur la note de l’expert du 19 avril 2025 pour écarter tout caractère dilatoire de la demande. Cette note indiquait que  » les désordres d’humidité qui affectent l’immeuble de la résidence sont la conséquence de plusieurs facteurs conjugués parfois aggravants, imputables notamment à un dysfonctionnement de la VMC et une absence de circulation d’air normale dans l’immeuble « . La mention de la VMC, relevant du lot de l’une des sociétés, et l’absence de circulation d’air, imputable aux menuiseries posées par l’autre, suffisaient à établir l’utilité de leur mise en cause. Cette motivation rejoint la position adoptée par la Cour d’appel de Rennes, le 12 février 2025, lorsqu’elle énonce que  » le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise «  (Cour d’appel de Rennes, 12 février 2025, n°24/03477). En l’espèce, la demande n’était pas une remise en cause de l’expertise, mais une extension nécessaire.

II. La conciliation entre l’extension de l’expertise et le respect des droits des parties

A. L’acceptation des protestations et réserves comme garantie procédurale

La société défenderesse a formulé des protestations et réserves expresses sur l’existence des désordres, leurs causes et sa responsabilité éventuelle. Le juge lui en a donné acte, ce qui constitue une pratique courante en référé. Cette mention ne vaut ni condamnation ni reconnaissance de responsabilité, mais préserve les droits de la société dans l’instance au fond à venir. Elle permet de concilier la nécessité d’instruire le litige avec la protection des intérêts du constructeur, sans anticiper sur le débat de fond.

B. L’extension de la mission comme mesure complémentaire non contestée

Le juge a également ordonné l’extension de la mission d’expertise aux chefs demandés par la société Energy Menuiseries, précisant que la requérante ne s’y opposait pas. Cette extension porte sur des points techniques précis : description des travaux réalisés, date d’apparition des désordres, imputabilité, conformité aux DTU et chiffrage des solutions réparatoires. Cette décision est conforme à la pratique des juges du fond qui, comme la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 16 janvier 2025, estiment qu’ » il y a donc lieu d’étendre à la société et à son assureur les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/05741). En l’espèce, l’extension ne constitue pas une nouvelle expertise mais un complément circonscrit, justifié par l’apport de nouveaux éléments de preuve.

Le juge a ainsi su faire preuve de pragmatisme en évitant une nouvelle procédure longue et coûteuse, tout en respectant les garanties procédurales des parties. La charge des dépens est mise à la charge du demandeur à l’extension, ce qui est logique puisque c’est lui qui a initié cette procédure incidente.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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