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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°24/00266

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Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Versailles (chambre de proximité) a condamné deux parents à payer à une société exploitante de crèche la somme de 2 429,79 euros en principal, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les faits remontent au 25 octobre 2021, date à laquelle les défendeurs ont signé un contrat d’accueil personnalisé pour leur enfant, valable jusqu’au 31 août 2022. À la suite d’une absence de l’enfant de plus de deux semaines, non justifiée par un certificat médical, la crèche a résilié le contrat le 21 avril 2022. Les factures des mois de mars et avril 2022 étant restées impayées malgré mises en demeure, la société a saisi le juge du contentieux de la protection. Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience. Le tribunal, faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, a statué sur le fond et a accueilli la demande en son entier.

La question de droit centrale était de savoir si l’absence non médicalisée de l’enfant justifiait la résiliation du contrat et le maintien de l’obligation de payer les prestations dues pendant la période d’absence. En retenant qu’aucune faute n’était imputable à la crèche et que les parents n’avaient pas fourni le justificatif exigé par le règlement de fonctionnement, le tribunal a considéré que la résiliation était fondée et que les factures correspondant à la période contractuelle étaient dues. Cette décision appelle une réflexion sur le régime de la rupture du contrat d’accueil individuel (I) et sur l’étendue de l’obligation de paiement en l’absence de l’enfant (II).

I. La rupture du contrat fondée sur l’absence injustifiée de l’enfant

Le tribunal a estimé que l’absence prolongée de l’enfant, sans certificat médical, constituait un manquement contractuel justifiant la résiliation. Cette solution s’inscrit dans le respect des articles 1103 et 1104 du code civil, qui imposent l’exécution de bonne foi des conventions.

A. Le contrôle de la régularité de la procédure en l’absence des défendeurs

L’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les défendeurs ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés. Le tribunal a donc vérifié que la demande était fondée sur un contrat valablement signé, que les mises en demeure avaient été adressées et que la citation à comparaître était régulière. Cette vérification préalable garantit le respect du contradictoire malgré le défaut de comparution. La société demanderesse a démontré l’existence d’un engagement contractuel clair, accompagné d’un règlement de fonctionnement accepté. Dès lors, le juge a pu statuer sur le fond sans méconnaître les droits de la défense.

B. La qualification de l’absence comme manquement contractuel

Le contrat prévoyait une obligation de fournir un certificat médical en cas d’absence pour maladie. Or, les parents ont laissé leur enfant absent pendant plus de deux semaines sans produire le document requis. Le tribunal a imputé cette carence aux défendeurs et en a déduit que la crèche était en droit de résilier le contrat. Cette solution est conforme à la force obligatoire des contrats : les parents s’étaient engagés à respecter le règlement intérieur, lequel subordonnait l’exonération de paiement à la production d’un certificat. En ne le faisant pas, ils ont violé leurs obligations. Le juge a ainsi appliqué la règle selon laquelle le contrat tient lieu de loi aux parties. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence relative aux absences injustifiées. Dans un contexte similaire, la cour d’appel de Douai a jugé que « cette absence injustifiée de la salariée, qui s’est prolongée pendant près de deux mois, en maintenant l’employeur dans l’ignorance de sa situation et de ses intentions, constitue un manquement fautif aux obligations contractuelles » (Douai, 25 avril 2025, n°23/00669). Bien que cette décision concerne le droit du travail, le principe est transposable : l’absence non justifiée par une cause médicale autorise la résiliation du contrat.

II. L’obligation de paiement maintenue malgré la rupture

Le tribunal a condamné les parents à payer les factures de mars et avril 2022, cette dernière étant réduite au prorata jusqu’à la date de résiliation. Il a ainsi rappelé que le paiement des prestations antérieures à la rupture reste dû, indépendamment de l’absence effective de l’enfant.

A. Le principe de l’obligation contractuelle de paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés s’imposent aux parties. En signant le contrat d’accueil, les parents se sont engagés à payer les frais de crèche pour toute la durée convenue, sauf exceptions prévues au règlement. Ce dernier n’exonérait du paiement qu’en cas d’absence justifiée par un certificat médical. Or, en l’absence d’un tel justificatif, l’obligation de payer demeure. Le tribunal a donc logiquement retenu que la facture de mars 2022, d’un montant de 1 510,41 euros, était intégralement due. Pour avril 2022, il a proratisé la somme jusqu’au 21 avril, date de la résiliation. Cette solution est fidèle au principe selon lequel le débiteur de l’obligation de payer ne peut s’en libérer qu’en rapportant la preuve de la cause d’exonération contractuellement prévue.

B. Les conséquences indemnitaires et la portée de la décision

Au-delà du principal, le tribunal a condamné les parents aux dépens et à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme, modérée, vise à compenser les frais exposés par la crèche pour recouvrer sa créance. La décision rappelle également que l’exécution provisoire est de droit. Sur le plan de la portée, ce jugement s’inscrit dans une tendance à sécuriser les créances des prestataires de services. Il montre que l’absence de justification médicale fait obstacle à toute exonération, même en période de crise sanitaire – le tribunal ayant d’ailleurs relevé que la semaine de fermeture pour Covid avait déjà été déduite de la facturation. Cette solution est protectrice pour les établissements d’accueil, qui supportent des frais fixes indépendamment de la présence des enfants. Dans le même esprit, la cour d’appel de Nîmes a retenu que « la faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement » (Nîmes, 3 février 2025, n°22/03541). Par analogie, la résiliation pour absence injustifiée ne prive pas la crèche du droit au paiement des prestations déjà fournies ou dues jusqu’à la rupture. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse du droit des contrats, en veillant à l’équilibre des obligations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-24 du Code de commerce En vigueur

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du Code civil En vigueur

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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