Par une décision rendue le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité, a statué sur l’opposition formée par une locataire à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer obtenue par la société bailleresse. La question centrale portait sur la régularité de la résiliation d’un contrat de location avec option d’achat, prononcée après des mises en demeure adressées à la locataire chez un tiers.
Le 2 janvier 2023, la locataire et un codébiteur solidaire avaient conclu avec la société un contrat portant sur un véhicule. Des impayés sont survenus, conduisant le créancier à adresser une mise en demeure le 9 août 2023, puis une seconde le 16 octobre 2023, toutes deux envoyées à l’adresse d’un tiers hébergeant la locataire. Après restitution du véhicule le 12 janvier 2024, la société réclama la somme de 18 411,69 euros. L’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024 ayant été signifiée à la locataire, celle-ci forma opposition le 17 décembre 2024, soutenant notamment que les mises en demeure avaient été irrégulièrement délivrées à un tiers.
Le tribunal, après avoir déclaré l’opposition recevable, a jugé que les mises en demeure étaient régulières, la locataire ayant été destinataire des courriers à cette adresse et en ayant accusé réception. Il a donc constaté l’acquisition régulière de la déchéance du terme, condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme due, et accordé à la locataire des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
La solution retenue soulève deux questions essentielles : d’une part, la validité de la mise en demeure adressée à un tiers hébergeant le débiteur ; d’autre part, les modalités de détermination de la créance et l’octroi de délais de grâce. Il convient d’examiner la confirmation de la résiliation contractuelle (I), puis l’appréciation des conséquences indemnitaires et des mesures de faveur (II).
I. La régularité de la résiliation contractuelle confirmée
Le tribunal a écarté le grief d’irrégularité de la résiliation en se fondant sur la réception effective des mises en demeure par la locataire. Ce faisant, il a rappelé les conditions d’application de la clause résolutoire et l’exigence d’une mise en demeure préalable conforme.
A. L’exigence d’une mise en demeure préalable et son respect
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la résolution d’un contrat par clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse qui mentionne expressément cette clause. En l’espèce, la société bailleresse a adressé une première mise en demeure le 9 août 2023, puis une seconde le 16 octobre 2023, expédiée à la locataire » chez « un tiers. Le tribunal a relevé que ce courrier recommandé avait été signé le 20 octobre 2023 par la destinataire elle-même, établissant qu’elle en avait eu connaissance. Il a considéré que cette notification était conforme à l’article 1225 du code civil et à l’article 4.1 du contrat de prêt, lequel prévoyait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’exigence d’une information effective du débiteur. Une jurisprudence récente a rappelé que » le contrat ouvre la possibilité au prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur sous réserve de respecter un préavis d’un mois « (Cour d’appel de Basse-Terre, 30 janvier 2025, n°23/00950). Ici, la préavis d’un mois n’était pas en cause, mais le tribunal a implicitement jugé que l’envoi à l’adresse où la locataire pouvait être jointe était suffisant, dès lors qu’elle en avait accusé réception. La décision évite ainsi un formalisme excessif qui aurait paralysé le créancier.
B. La vérification de la clause résolutoire et de son invocation
Le contrat de location avec option d’achat contenait une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme pouvait être acquise après mise en demeure. Le tribunal a constaté que les mises en demeure des 9 août et 16 octobre 2023 mentionnaient expressément cette clause, conformément à l’article 1225 du code civil. Il a donc validé la résiliation du contrat intervenue le 20 octobre 2023, date de réception de la dernière mise en demeure, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une décision judiciaire préalable.
Cette approche confirme le caractère automatique de la clause résolutoire lorsque les conditions sont réunies. Toutefois, la locataire avait invoqué une irrégularité tenant à l’adresse du destinataire. Le tribunal a écarté ce moyen en relevant que la signification ultérieure de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que l’opposition formée, démontraient que la locataire avait bien été touchée. Il a ainsi fait prévaloir une approche concrète de la notification, écartant une nullité qui n’aurait causé aucun grief.
II. Les conséquences indemnitaires et les délais de grâce accordés
Après avoir jugé la résiliation régulière, le tribunal a déterminé le montant de la créance et, par une mesure d’équité, a octroyé des délais de paiement à la locataire.
A. La détermination de la créance et l’absence de contestation sur le quantum
La locataire n’a pas contesté le montant réclamé par la société bailleresse. Le tribunal a donc fixé la créance à 18 411,69 euros, correspondant au solde du crédit après déduction du prix de vente du véhicule restitué (16 792,10 euros). Il a appliqué la méthode de calcul en matière de location avec option d’achat, consistant à soustraire des loyers versés la valeur d’origine du bien, par analogie avec le crédit classique. Cette méthode évite de se livrer à une déchéance du droit aux intérêts qui aurait pu être invoquée en application de l’article L.311-48 du code de la consommation, mais la décision ne mentionne pas une telle sanction.
Le tribunal a condamné solidairement la locataire et le codébiteur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. En l’absence de contestation, la solution est conforme au principe selon lequel les conventions tiennent lieu de loi aux parties (article 1103 du code civil). Une cour d’appel a d’ailleurs rappelé que » c’est donc par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de paiement « (Cour d’appel de Versailles, 23 janvier 2025, n°22/00447), ce qui souligne l’importance de l’analyse des motifs adoptés par le juge.
B. L’octroi de délais de paiement modulés
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal a accordé à la locataire un échelonnement sur vingt-quatre mois, avec des mensualités de 750 euros, sauf meilleur accord entre les parties. Il a pris en compte la situation économique de la débitrice, qui proposait elle-même cet échéancier, et a précisé qu’à défaut de paiement d’une échéance, le solde deviendrait exigible après mise en demeure.
Cette mesure témoigne d’une volonté d’équilibre entre les intérêts du créancier et la situation difficile du débiteur. Toutefois, on peut s’interroger sur la compatibilité d’un délai de deux ans avec la nature du contrat, qui est un crédit à la consommation. La décision ne précise pas si la locataire justifiait de ressources suffisantes pour honorer les mensualités. En tout état de cause, l’octroi de délais de grâce reste une faculté discrétionnaire du juge, encadrée par la condition que le débiteur soit de bonne foi et que ses difficultés soient temporaires. Ici, le tribunal a estimé que ces conditions étaient réunies, sans les expliciter longuement. La portée de cette décision est donc principalement individuelle, mais elle illustre la latitude laissée au juge pour éviter une exécution forcée immédiate.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1225 du Code civil En vigueur
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.