I. La constatation du désistement et ses effets sur l’instance
A. Les conditions du désistement en présence d’une défense au fond
En l’espèce, la société demanderesse a indiqué que la dette était soldée puis s’est désistée de ses demandes principales. Le défendeur avait constitué avocat et présenté des écritures avant que ce désistement n’intervienne. L’article 394 du code de procédure civile autorise le demandeur à se désister en toute matière pour mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Tel n’était pas le cas ici puisque le défendeur avait déjà développé une argumentation. Le tribunal a néanmoins constaté le désistement sans relever d’acceptation expresse. Une telle solution peut surprendre au regard de l’exigence légale. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que » l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur « et que cette acceptation est nécessaire lorsque le défendeur a présenté une défense au fond (Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, n°24/00190). En l’absence d’acceptation, le désistement n’est en principe pas parfait et l’instance subsiste. Pourtant, le tribunal a choisi de constater le désistement, sans s’interroger sur cet obstacle. Cette attitude traduit peut-être une lecture souple des textes, fondée sur l’absence de contestation du défendeur sur le désistement lui-même, mais elle n’est pas conforme à la lettre de l’article 395.
B. Les limites de l’acceptation du désistement pour les demandes accessoires
Le tribunal a distingué le sort des demandes principales, objet du désistement, et celui des demandes accessoires relatives aux dépens et à l’article 700. La demanderesse a expressément maintenu ces dernières. Or, si le désistement n’est pas parfait faute d’acceptation, l’ensemble des demandes reste pendant. En constatant le désistement tout en statuant sur les accessoires, le juge a traité ces derniers comme des demandes autonomes. Cette dissociation n’est pas prévue par les articles 394 et suivants. En réalité, le désistement parfait éteint l’instance et prive le juge de tout pouvoir sur les dépens et frais irrépétibles, sauf accord des parties. Ici, l’absence d’acceptation du défendeur rendait le désistement imparfait. Le juge aurait dû soit refuser de constater le désistement, soit recueillir l’acceptation. En maintenant sa compétence pour condamner le défendeur sur le fondement des articles 696 et 700, le tribunal a implicitement considéré que le désistement n’avait d’effet que sur les demandes principales. Cette construction permet de sauvegarder l’intérêt du demandeur à obtenir le paiement des frais exposés, mais elle heurte la logique unitaire de l’instance.
II. Le maintien de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles
A. La condamnation aux dépens fondée sur la succombance
Le tribunal a condamné le défendeur aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. En l’espèce, le défendeur a succombé à la procédure, puisque la dette a été reconnue et soldée après l’assignation. Le juge a considéré que la succombance existait encore au moment du désistement. Cette approche est classique : le désistement n’efface pas la situation antérieure de celui qui a contraint l’autre à agir. La Cour d’appel de Douai a souligné que la situation de la partie débitrice, même si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, ne suffit pas à la dispenser des dépens lorsqu’elle a succombé (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°24/00039). La condamnation aux dépens est donc justifiée par la responsabilité processuelle du défendeur qui a obligé la demanderesse à saisir le juge. Cependant, le désistement a eu lieu après que le défendeur a constitué avocat et défendu sa cause. La succombance est ici implicite : le paiement de la dette en cours d’instance équivaut à un aveu de bien-fondé de la demande. Le tribunal n’a donc pas excédé son pouvoir en mettant les dépens à la charge du défendeur.
B. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 malgré le désistement
Le tribunal a également condamné le défendeur à verser 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est intervenue alors même que la demanderesse s’était désistée de ses demandes principales. L’article 700 permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. La condition est que la partie qui sollicite cette indemnité ne succombe pas. Ici, la demanderesse a obtenu gain de cause sur le principe de la dette, même si elle s’est désistée après paiement. Le désistement n’emporte pas renonciation au droit de réclamer les frais exposés. Le tribunal a donc pu estimer que la demanderesse n’était pas la partie perdante. Toutefois, l’absence d’acceptation du défendeur sur le désistement rendait incertaine la fin de l’instance. En statuant sur l’article 700, le juge a anticipé l’extinction de l’instance, ce qui est critérable. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que, dans une affaire similaire, le défendeur peut maintenir sa demande au titre de l’article 700 après le désistement du demandeur (Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, n°24/00190). Ici, c’est le demandeur qui bénéficie de cette indemnité, ce qui est conforme à la logique de la succombance. La somme de 700 euros paraît modérée et proportionnée aux frais exposés. La décision s’inscrit donc dans une pratique courante où le juge tranche les accessoires malgré le désistement, mais cette pratique gagnerait à être clarifiée par une acceptation préalable du défendeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.