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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°25/00784

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Le 7 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement dans un litige opposant un établissement de crédit à un emprunteur défaillant. Un prêt personnel de 18 000 euros avait été consenti le 16 décembre 2021, remboursable en 120 mensualités de 180,54 euros hors assurance, au taux de 3,80 %. L’emprunteur a cessé ses paiements, le premier incident non régularisé datant du 1er juillet 2023. Le prêteur, après mise en demeure du 2 janvier 2024, a assigné le défendeur le 26 juin 2025 devant le tribunal de proximité. L’emprunteur, non comparant, n’a pas contesté les demandes. Le tribunal devait se prononcer sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion, sur l’acquisition de la déchéance du terme, et sur la validité du contrat au regard des obligations d’information précontractuelle. Il a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme au 1er février 2024, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’encadré réglementaire ne mentionnait pas le montant de la mensualité assurance comprise, alors que l’assurance avait été souscrite. Le défendeur a été condamné à payer 16 540,79 euros avec intérêts au taux légal, la majoration de l’intérêt légal étant exclue.

I. La confirmation des règles de recevabilité et d’exigibilité du crédit à la consommation

A. La détermination précise du point de départ du délai de forclusion

Le tribunal a accueilli l’action en paiement en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 1er juillet 2023, ce qui rendait l’assignation du 26 juin 2025 recevable. L’article R.312-35 du code de la consommation impose un délai biennal pour agir à compter du premier incident non régularisé. Le juge a ainsi suivi une appréciation concrète de la chronologie des impayés, en retenant la date à laquelle l’emprunteur a cessé tout paiement régulier. Cette solution s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui exige de distinguer le simple retard isolé du défaut durable. La cour d’appel de Rouen a rappelé que « le point de départ du délai biennal prévu par cet article correspondant au premier incident de paiement non régularisé » (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/01979). En l’espèce, le juge a vérifié que le premier incident non régularisé était bien le 1er juillet 2023, et non une date antérieure qui aurait conduit à une forclusion. Cette précision est conforme à l’exigence de sécurité juridique : le créancier ne doit pas être privé de son droit d’agir par une erreur sur la qualification des incidents. Le choix du juge révèle une application rigoureuse des textes, protégeant à la fois le consommateur contre des actions tardives et le prêteur contre une forclusion abusive.

B. L’exigence renforcée de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Le tribunal a constaté l’acquisition de la déchéance du terme au 1er février 2024 après une mise en demeure du 2 janvier 2024. Il a rappelé que, même si le contrat ne prévoyait pas expressément la nécessité d’une mise en demeure, celle-ci est d’application générale pour tout prêt d’argent. Cette position s’appuie sur l’article 1225 du code civil qui subordonne la résolution à une mise en demeure infructueuse. Le juge a vérifié que la lettre recommandée mentionnait la clause résolutoire et le délai laissé au débiteur. Cette exigence est fondamentale pour protéger l’emprunteur contre une déchéance du terme automatique et imprévisible. En l’espèce, le prêteur a respecté cette formalité, ce qui a permis de constater la déchéance. Cependant, le tribunal aurait pu relever d’office l’absence de mise en demeure si elle n’avait pas été produite, car il s’agit d’une condition de fond. Cette solution confirme que la déchéance du terme n’est pas acquise de plein droit par la seule survenance d’impayés ; elle suppose un acte clair du créancier. Le juge veille ainsi à l’équilibre contractuel.

II. L’application rigoureuse de la sanction de déchéance du droit aux intérêts

A. Le contrôle strict du contenu de l’encadré contractuel

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’encadré obligatoire ne mentionnait pas le montant de la mensualité assurance comprise, alors que l’emprunteur avait souscrit cette assurance. L’article L.312-28 du code de la consommation impose que l’encadré mentionne, à peine de déchéance, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser. Le juge a constaté que le contrat indiquait 180,54 euros hors assurance, tandis que les échéances réelles étaient de 194,94 euros assurance incluse. Cette omission a été jugée substantielle, car l’emprunteur n’a pas été informé du montant exact de ses obligations. Le tribunal a fait une application littérale des textes, sans admettre la possibilité de régularisation. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence protectrice du consommateur, qui considère que toute inexactitude dans l’encadré, même minime, entraîne la sanction. Le juge a également soulevé d’office cette cause, conformément à l’article L.141-4 du code de la consommation, montrant son rôle actif dans la protection du consommateur non comparant.

B. Les conséquences financières de la sanction et la portée dissuasive

La déchéance du droit aux intérêts a pour effet de réduire la créance du prêteur au seul capital restant dû, après déduction des sommes déjà versées. Le tribunal a calculé la somme due à 16 540,79 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant, sans intérêts contractuels ni indemnité légale. Il a également exclu la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en se référant à la directive 2008/119/CE et à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). Cette exclusion vise à rendre la sanction effective et dissuasive. En effet, si la majoration s’appliquait, le prêteur pourrait encore tirer un avantage financier de son manquement. Cette position est cohérente avec l’objectif de protection du consommateur : la déchéance doit priver le prêteur de tout bénéfice lié au crédit. Le tribunal a ainsi rappelé que la sanction ne se limite pas à une simple perte des intérêts, mais interdit toute rémunération du capital. Cette solution ferme devrait inciter les établissements de crédit à une vigilance extrême dans la rédaction des encadrés. La portée de ce jugement est importante : il renforce le contrôle judiciaire des offres de crédit et confirme que l’omission d’une information essentielle dans l’encadré, même en présence d’une assurance facultative souscrite, est fatale au prêteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 1225 du Code civil En vigueur

La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Article L. 313-3 du Code monétaire et financier En vigueur

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

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