Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité, a rendu un jugement dans un litige opposant un établissement de crédit à un emprunteur défaillant. Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022, le prêteur avait consenti à l’emprunteur un crédit affecté de 17 000 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule. Après avoir cessé ses remboursements en juin 2023, l’emprunteur a été mis en demeure le 2 décembre 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2024. Le prêteur a assigné l’emprunteur le 24 juin 2025 afin d’obtenir le paiement du solde du prêt. L’emprunteur, non comparant, n’a présenté aucun moyen de défense.
Le tribunal devait d’abord vérifier la régularité de la déchéance du terme et la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale. Il a ensuite examiné l’obligation de consultation du FICP et le montant des sommes dues après application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Par son jugement, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné l’emprunteur à payer la somme de 17 596,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La question centrale était celle de la portée de l’obligation précontractuelle de consultation du FICP et des conséquences de son respect ou non sur la créance du prêteur.
Le tribunal a validé la déchéance du terme et déclaré l’action recevable. Il a ensuite considéré que la consultation du FICP était produite et que le prêteur avait respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il a fixé les sommes dues en déduisant les versements effectués et en excluant l’indemnité de 8 % en raison de la déchéance du droit aux intérêts. Cependant, le jugement entretient une ambiguïté sur le fondement de cette déchéance, laissant planer un doute entre une application automatique de l’article L. 311-48 du code de la consommation et une sanction autonome liée à une éventuelle irrégularité.
I. L’affirmation inconditionnée de la validité de la créance du prêteur
A. La confirmation de la régularité procédurale de l’action en paiement
Le tribunal commence par écarter toute contestation procédurale. Il relève que la mise en demeure préalable du 2 décembre 2024 et celle prononçant la déchéance du terme le 12 décembre 2024 ont été notifiées. Il en déduit que « la déchéance du terme est valablement prononcée ». Cette position est conforme à la jurisprudence selon laquelle le défaut de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas sa validité : « le défaut de réception effective par le prêteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°22/12990). Le juge écarte ainsi toute cause de nullité de la déchéance du terme.
Sur la recevabilité, le tribunal applique l’article L. 311-52 du code de la consommation. Le premier incident de paiement non régularisé date de juin 2023. L’assignation ayant été délivrée le 24 juin 2025, soit dans le délai de deux ans, l’action est recevable. Cette solution est conforme à la règle rappelée par la Cour d’appel de Montpellier selon laquelle « le premier incident de paiement non régularisé » constitue le point de départ du délai de forclusion (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°23/00528). Le tribunal sécurise ainsi la recevabilité de l’action du prêteur.
B. La validation de l’obligation de consultation du FICP
Le tribunal consacre des développements substantiels à la vérification de la consultation du FICP. Il rappelle les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation et de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il constate que « la consultation du FICP est produite aux débats, datée du 12 août 2022 ». Il en conclut que « le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable ». Cette validation est cruciale car la consultation du FICP conditionne la régularité de l’octroi du crédit.
Le tribunal se fonde sur la production de la preuve de la consultation. Il écarte implicitement tout grief tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de vérification. En consacrant cette validation, il garantit la licéité de la formation du contrat et écarte une éventuelle déchéance totale du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation précontractuelle. Le prêteur est donc en mesure de réclamer le capital restant dû, déduction faite des versements effectués.
II. L’application ambivalente de la déchéance du droit aux intérêts
A. La sanction automatique par référence à l’article L. 311-48
Le tribunal opère ensuite le calcul des sommes dues. Il reprend les termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, selon lequel « le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ». Il applique cette règle en déduisant du capital versé l’ensemble des sommes réglées par l’emprunteur. Il mentionne les postes : impayés (1 856,16 euros), capital restant dû (17 694,80 euros), indemnités 8 % (1 162,24 euros), total 20 713,20 euros, moins les règlements (3 116,55 euros), soit 17 596,65 euros.
Le tribunal précise expressément que « cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 ». Il ne justifie pas autrement le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement semble considérer que la simple cessation des paiements entraîne automatiquement l’application de l’article L. 311-48, sanctionnant le prêteur qui ne respecte pas les conditions de validité du contrat.
B. Une ambiguïté non résolue sur le fondement juridique précis
La décision entretient une confusion entre la résolution judiciaire prononcée dans le dispositif et la déchéance du droit aux intérêts appliquée dans les motifs. Le tribunal « prononce la résolution judiciaire du contrat du 8 décembre 2022 », mais il applique en réalité la sanction de l’article L. 311-48, qui n’est pas la résolution mais une réduction de la créance au seul capital. Or, si le contrat est résolu, le prêteur ne peut réclamer que la restitution du capital prêté, sans intérêts ni indemnités, ce qui aboutit au même résultat. Mais la qualification de résolution judiciaire suggère une rétroactivité que l’article L. 311-48 n’implique pas nécessairement.
Le tribunal ne tire pas de conséquence du constat que la consultation du FICP était régulière. Si le prêteur a respecté son obligation, pourquoi appliquer la déchéance du droit aux intérêts ? La logique voudrait que seul un manquement sanctionné par la déchéance justifie la privation d’intérêts. Or, le tribunal valide la consultation. Peut-être applique-t-il la sanction de plein droit prévue par l’article L. 311-48 en raison de la nature du crédit ou d’une irrégularité non discutée. Cette ambivalence affaiblit la portée de la solution et pourrait susciter des critiques doctrinales sur la cohérence du raisonnement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.