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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°25/00835

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Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026 (n°25/00835), était saisi par un bailleur d’un logement d’habitation aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d’obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation. Le locataire, assigné, n’avait pas comparu. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 29 octobre 2024, puis dénoncé à la CCAPEX le 13 décembre 2024 ; l’assignation avait été délivrée le 26 juin 2025. Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la demande au regard des formalités prévues par la loi du 6 juillet 1989, puis, constatant l’absence de paiement dans le délai de deux mois, a prononcé la résiliation de plein droit au 29 décembre 2024, condamné le locataire à payer la somme de 4 766,15 euros au titre des loyers et charges impayés, fixé une indemnité d’occupation et accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale était de savoir si, en l’absence du défendeur, le juge pouvait légalement constater l’acquisition de la clause résolutoire et allouer les sommes demandées, et à quelles conditions de recevabilité et de bien-fondé. Le jugement répond par l’affirmative, après avoir contrôlé la régularité du commandement et le respect des délais légaux. L’analyse portera d’abord sur les conditions procédurales de la recevabilité de la demande (I), puis sur le bien-fondé des prétentions du bailleur et les conséquences de la résiliation (II).

I. Les conditions procédurales de la recevabilité de la demande en constat de la clause résolutoire

A. La régularité du commandement de payer et des formalités préalables

Le juge a examiné la conformité du commandement de payer délivré le 29 octobre 2024. Ce document vise expressément la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions légales et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il en déduit que le commandement est régulier en la forme. Par ailleurs, la demande a été déclarée recevable car le commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 13 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 26 juin 2025, et la préfecture a été saisie par voie électronique le 30 juin 2024. Ces vérifications sont conformes aux exigences procédurales imposées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui subordonne la recevabilité de l’action en résiliation à la transmission préalable des informations aux organismes compétents. Le jugement illustre ainsi la rigueur avec laquelle le juge contrôle le respect des formalités protectrices du locataire, même en son absence.

B. L’office du juge en présence d’un défendeur défaillant

Le locataire n’ayant pas comparu, le juge applique l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et le juge « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette disposition impose au juge un contrôle d’office de la recevabilité et du bien-fondé. En l’espèce, le tribunal a estimé que la demande remplissait ces conditions. Il n’a pas accordé de délais de paiement, faute pour le locataire de justifier de sa situation personnelle et financière. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence selon laquelle, en l’absence du défendeur, le juge ne peut actualiser la créance à la hausse sans débat contradictoire ; il se borne à statuer sur les éléments produits par le demandeur, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 février 2025 (n°22/15392) : « l’actualisation de la créance peut être débattue au stade de ce recours ». Le jugement respecte donc les limites de l’office du juge en matière de défaut.

II. Le bien-fondé des demandes du bailleur et les conséquences de la résiliation

A. L’acquisition de la clause résolutoire et la dette locative

Sur le fond, le juge constate que le locataire n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de deux mois suivant le commandement. La clause résolutoire stipulait qu’elle jouerait « en cas de non-paiement au bailleur de tout ou partie du dépôt de garantie, du loyer et des charges dûment justifiées (…) deux mois après un simple commandement resté sans effet ». La date du 29 décembre 2024 marque donc la résiliation de plein droit. Cette analyse est conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Pour le calcul de l’arriéré, le tribunal s’appuie sur le décompte produit par le bailleur, qui fait apparaître une créance de 4 766,15 euros au 10 juin 2025. Il refuse toutefois d’actualiser cette somme au-delà, faute de débat contradictoire, conformément à l’article 472. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (25 avril 2025, n°23/01160) a rappelé que, dans le cadre de l’article 472, « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que des « décomptes produits » suffisent à établir la dette. Le jugement suit cette ligne en condamnant le locataire au paiement de la somme ainsi justifiée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la part échue avant cette date.

B. L’indemnité d’occupation et les mesures accessoires

La résiliation du bail étant acquise, le locataire devient occupant sans droit ni titre à compter du 29 décembre 2024. Le juge fixe l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer courant majoré des charges et taxes, payable jusqu’à la restitution effective des clés. Cette solution est usuelle en matière contentieuse locative. En outre, le locataire est condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est rappelée comme étant de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter. Le jugement assure ainsi au bailleur la mise en œuvre rapide de ses droits, tout en respectant les exigences procédurales propres au défaut du défendeur. La décision s’inscrit dans une pratique constante des juridictions de proximité, qui concilie efficacité de la protection du bailleur et garanties minimales offertes au locataire défaillant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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