I. L’affirmation de la responsabilité du commettant sur le fondement des articles 1240 et 472 du code de procédure civile
A. La caractérisation des éléments de la responsabilité délictuelle par les pièces versées
Le tribunal retient que les dommages ont été causés par les livreurs de la société défenderesse sur le parquet du demandeur. Il constate que ces dommages ne peuvent être critiqués au vu des pièces produites. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer. Le juge applique ici la règle classique de la responsabilité pour faute. Il relève que la société a été mise en demeure préalablement à la requête, ce qui fonde la recevabilité de la demande. Cette mise en demeure permet d’établir que la société était informée des dégradations et qu’elle n’y a pas remédié. Le tribunal ne distingue pas entre la faute personnelle des livreurs et celle de la société elle-même. Il semble assimiler le fait des préposés à la faute du commettant, conformément à la jurisprudence constante. Ainsi, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (Cour d’appel de Reims, 11 mars 2025, n°23/01867). Cette citation vient éclairer le fondement implicite de la décision. Le juge n’a pas fait application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, mais sa solution s’y rattache nécessairement.
B. L’application de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de la défenderesse
La société défenderesse n’est pas comparue à l’audience. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer au fond sur les seuls éléments produits par l’autre partie. Le jugement est qualifié de réputé contradictoire sur le fondement de l’article 473 du même code. Cette procédure permet au juge de faire droit à la demande s’il l’estime régulière et fondée. En l’espèce, le demandeur a apporté la preuve des dommages par des pièces. Le tribunal estime que ces éléments suffisent à établir la responsabilité. Le défaut de comparution de la société ne fait pas obstacle à la condamnation, dès lors que les faits sont prouvés conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le juge exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Il ne se contente pas d’une simple allégation, mais vérifie que la demande est justifiée. Cette solution est classique en matière de jugement par défaut.
II. La limitation de l’indemnisation au principe de réparation intégrale
A. Le rejet des dommages et intérêts supplémentaires
Le tribunal accorde au demandeur la somme de 1494 euros correspondant au devis de réfection du parquet. Il rejette la demande de dommages et intérêts complémentaire au motif que « la réparation du dommage étant intégrale ». Le juge considère que le paiement du coût des travaux suffit à compenser entièrement le préjudice subi. Il ne peut y avoir cumul entre une indemnité réparatrice et des dommages et intérêts punitifs. Le droit français ne connaît pas de dommages et intérêts punitifs en principe. La jurisprudence rappelle que lorsque des sommes compensent la même perte, elles ne peuvent s’ajouter. Ainsi, « la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose » (Cass. chambre commerciale, 17 décembre 2025, n°24-22.341). Par analogie, le tribunal refuse d’allouer une somme supplémentaire alors que le montant des travaux couvre déjà l’entier préjudice matériel. Cette solution est conforme au principe de réparation intégrale sans enrichissement sans cause.
B. La portée de cette solution en matière de responsabilité délictuelle ou contractuelle
Le jugement se prononce dans le cadre d’une responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240. Toutefois, les livreurs agissaient pour le compte de la société dans le cadre d’une relation contractuelle avec le demandeur. On peut s’interroger sur le fondement exact de l’action. Le tribunal n’a pas qualifié la nature de la responsabilité. Il se contente d’appliquer le droit commun de la responsabilité. Cette imprécision pourrait être critiquée. La solution retenue a une portée pratique importante : elle rappelle que le simple paiement du coût de réparation suffit à réparer le dommage matériel. Elle écarte toute indemnisation complémentaire pour préjudice moral ou trouble de jouissance, sauf preuve d’un préjudice distinct. En l’espèce, le demandeur n’a pas sollicité d’autre chef de préjudice. Le jugement s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à ne pas cumuler les indemnités compensant la même perte. Il confirme que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation. La portée de cette décision reste limitée à son espèce, mais elle illustre l’application concrète du principe de réparation intégrale en matière de dégradations matérielles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code de procédure civile En vigueur
Le ministère public peut former appel jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.