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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°25/00915

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Le 7 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement réputé contradictoire dans un litige opposant un assureur à un locataire. Un contrat de bail avait été conclu le 1er mars 2017 entre le syndicat des copropriétaires et un locataire pour un logement situé à Versailles. Le gestionnaire mandaté avait souscrit un contrat d’assurance garantissant les risques locatifs le 4 février 2020. Le locataire a donné congé le 24 mai 2023 et restitué le logement le 1er septembre 2023, laissant un impayé locatif de 5023,35 euros au 1er avril 2023. L’assureur a versé la somme de 4849,35 euros au bailleur suivant une quittance subrogative du 10 octobre 2024. Par acte du 16 juillet 2025, l’assureur a assigné le locataire devant la juridiction de proximité pour obtenir le remboursement de cette somme. Le locataire, cité à étude à sa nouvelle adresse, n’a pas comparu. Le juge a fait droit à la demande sur le fondement de la subrogation, condamnant le locataire à payer 4849,35 euros avec intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La question de droit centrale portait sur les conditions et l’étendue de l’action subrogatoire de l’assureur qui a indemnisé le bailleur d’un impayé locatif. La solution retenue consacre la possibilité pour l’assureur d’agir contre le locataire défaillant dans la limite des sommes versées. Cette décision invite à analyser les conditions d’exercice de l’action subrogatoire de l’assureur (I) puis ses effets à l’égard du locataire et sa portée (II).

I. Les conditions de la subrogation légale de l’assureur en matière locative

A. L’exigence d’un paiement libératoire effectué par l’assureur

Le mécanisme de la subrogation légale permet à celui qui paie une dette de se voir transmettre les droits du créancier contre le débiteur. En l’espèce, la décision commentée retient que l’assureur « a réglé la somme globale de 4849,35€, suivant quittance subrogative du 10 octobre 2024 ». Le juge précise que « par cette quittance subrogative la société peut se retourner contre le débiteur originaire ». Le paiement effectué par l’assureur doit être libératoire, c’est-à-dire éteindre la dette du locataire envers le bailleur. La quittance subrogative constitue l’instrument juridique qui formalise cette transmission des droits. La jurisprudence des cours d’appel confirme cette exigence : « Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD qui justifient s’être acquittées au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de la somme de 279 004,58 euros […] en exécution du jugement du 1er mars 2022 sont subrogées dans les droits de cette dernière à l’encontre de M. [W] » (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°24/01223). Le paiement doit donc être effectif et constaté par un écrit établissant la subrogation. En l’espèce, la quittance subrogative du 10 octobre 2024 remplit cette fonction en identifiant la somme versée et le créancier originaire. Le juge a ainsi vérifié que l’assureur justifiait d’un paiement libératoire permettant l’exercice de l’action subrogatoire.

B. La démonstration du lien contractuel et de la créance certaine

La subrogation suppose que le subrogé démontre l’existence de la créance qu’il a payée. En l’espèce, l’assureur devait établir que le locataire était débiteur d’impayés locatifs à l’égard du bailleur. Le jugement relève que la société demanderesse « sollicite le paiement des impayés à hauteur de la somme de 4848,35 euros justifiée ». Le juge a estimé que cette somme était « justifiée » au vu des pièces versées aux débats. Le lien contractuel entre le locataire et le bailleur résulte du contrat de bail du 1er mars 2017, tandis que le contrat d’assurance souscrit par le gestionnaire le 4 février 2020 fonde l’intervention de l’assureur. La créance certaine, liquide et exigible du bailleur contre le locataire est ainsi établie par les documents comptables produits. Le défaut de comparution du locataire n’a pas empêché le juge de vérifier le bien-fondé de la demande, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. La condition de la créance certaine est donc remplie, ce qui ouvre la voie à l’action subrogatoire. Cette démonstration rigoureuse protège le locataire contre une action infondée de l’assureur.

II. Les effets et la portée de la subrogation à l’égard du locataire défaillant

A. L’étendue de l’action subrogatoire limitée au montant versé

L’assureur subrogé ne peut réclamer au débiteur que les sommes qu’il a effectivement versées au créancier. Le jugement rappelle cette règle en indiquant que l’assureur peut demander « le remboursement des sommes payées mais dans la limite de ce qui a été payé au créancier originaire ». En l’espèce, l’assureur a versé 4849,35 euros et réclame exactement cette somme. La décision condamne le locataire à payer ce montant, sans intérêts ni pénalités supplémentaires au-delà du taux légal à compter de l’assignation. Cette limitation est conforme au principe selon lequel « l’assureur subrogé dans les droits de son assuré l’est dans une double limite : à hauteur de la somme qu’il a versée et dans la limite de la dette du tiers responsable » (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°24/01897). Le juge applique strictement ce principe en ne faisant pas droit à des demandes qui excéderaient le paiement effectué. La subrogation ne confère donc pas à l’assureur un droit plus étendu que celui du créancier originaire. Cette solution assure un équilibre entre la protection de l’assureur et la limitation de la dette du locataire.

B. La conciliation entre protection du créancier subrogé et droits du débiteur

Le jugement accorde également 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme ramenée « à de plus justes proportions » par rapport aux 2000 euros initialement demandés. Cette modération témoigne de la volonté du juge de ne pas aggraver excessivement la situation du locataire défaillant. Le principe de la subrogation ne doit pas conduire à une double peine pour le débiteur. Par ailleurs, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ce qui permet à l’assureur de recouvrer rapidement les sommes dues. La décision s’inscrit dans une logique de protection de l’assureur qui a indemnisé le bailleur, mais elle tempère cette protection par l’appréciation des frais irrépétibles. La portée de cette décision est notable : elle confirme que l’assureur peut agir directement contre le locataire sans avoir à démontrer une faute particulière de ce dernier. Le simple constat des impayés et du paiement effectué suffit à fonder l’action subrogatoire. Cette solution participe à l’efficacité du recouvrement des créances locatives et renforce le rôle de l’assurance dans la gestion des risques immobiliers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 514 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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