Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles (n°25/00940) se prononce sur la recevabilité d’une opposition et d’une demande de relevé de forclusion.
Un premier jugement du 20 mai 2025 a été signifié à la personne de la défenderesse le 21 juillet 2025. Cette dernière disposait d’un délai d’un mois pour former opposition, soit jusqu’au 21 août 2025. Elle a toutefois formé opposition le 26 août 2025, soit après l’expiration du délai légal. Par ailleurs, elle a sollicité un relevé de forclusion mais ne l’a pas exercé dans le délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne. Le juge a donc déclaré l’opposition irrecevable et dit que l’action en relevé de forclusion est également irrecevable.
La question de droit ainsi tranchée consiste à déterminer si l’opposition formée hors du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile peut être régularisée par un relevé de forclusion, et si ce dernier est lui-même recevable lorsqu’il n’a pas été présenté dans les deux mois de l’acte introductif d’instance signifié à personne.
Le tribunal a répondu par la négative, jugeant l’opposition irrecevable pour tardiveté et la demande de relevé de forclusion irrecevable pour non-respect du délai de deux mois.
I. Le strict respect des délais de recours, condition de la recevabilité de l’opposition
A. L’opposition tardive comme sanction du non-respect du délai légal
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. En l’espèce, le jugement du 20 mai 2025 a été signifié à personne le 21 juillet 2025. Ce mode de signification, qui garantit la connaissance personnelle de l’acte, fait courir le délai d’opposition sans qu’aucune prorogation ne soit admise. La défenderesse a formé opposition le 26 août 2025, soit cinq jours après le terme du délai. Le juge a donc constaté que » Madame [Z] a fait opposition audit jugement le 26 août 2025 soit au-delà du délai légal prescrit. La demande est ainsi irrecevable « . Cette solution s’inscrit dans la lettre même de l’article 538, confirmée par la jurisprudence : » le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse « (Cour d’appel de Caen, 6 février 2025, n°24/01830). La sanction de l’irrecevabilité est automatique et ne souffre d’aucune appréciation discrétionnaire.
B. Le relevé de forclusion, remède conditionné à un délai impératif
L’article 540 du code de procédure civile ouvre au défendeur défaillant la possibilité de demander un relevé de forclusion, mais à la condition que cette demande soit formée dans les deux mois du premier acte signifié à personne. En l’espèce, l’acte du 21 juillet 2025 a été délivré à personne, de sorte que le délai de deux mois expirait le 21 septembre 2025. Or, la défenderesse n’a pas saisi la juridiction compétente dans ce délai. Le jugement retient que » la demande en relevé de forclusion ne peut aboutir Madame [Z] n’ayant pas saisi la juridiction compétente dans les deux mois prescrits par l’article 540 du code de procédure civile « . La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser que » la demande de relevé de forclusion est irrecevable dès lors qu’elle a été formée plus de deux mois après le premier acte signifié à personne « (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°24/18684). Ainsi, le remède exceptionnel qu’est le relevé de forclusion ne saurait être invoqué lorsque le délai impératif de deux mois n’est pas respecté.
II. La rigueur procédurale consacrée par le juge et ses implications
A. Une application littérale et systématique des textes
Le juge des contentieux de la protection a fait une application stricte des dispositions des articles 538 et 540 du code de procédure civile. Il n’a pas recherché si la défenderesse pouvait justifier d’un motif légitime de retard ou d’une cause étrangère. Il s’est borné à constater le dépassement des délais, sans égard pour les circonstances personnelles. Cette position traduit une conception formaliste de la procédure, où la sécurité juridique et la stabilité des décisions de justice priment sur l’équité individuelle. En matière d’opposition et de forclusion, le législateur a fixé des délais brefs et impératifs, afin d’éviter que des recours tardifs ne paralysent l’exécution des jugements. La solution retenue est donc conforme à la volonté du législateur.
B. La portée de la décision : un rappel à la vigilance des justiciables
Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse tout assouplissement des délais de recours lorsqu’ils sont expirés et que la signification a été faite à personne. Il rappelle aux parties que la signification à personne constitue un acte irréfragable de connaissance, qui fait courir les délais sans possibilité de prorogation. La Cour d’appel de Caen a déjà souligné que » le délai pour exercer le recours part de la signification du jugement à la partie « (Cour d’appel de Caen, 6 février 2025, n°24/01830). En l’espèce, la défenderesse n’a pas été en mesure de démontrer une impossibilité de former opposition dans le délai. La décision confirme que l’irrecevabilité de l’opposition entraîne automatiquement celle du relevé de forclusion si celui-ci n’est pas présenté à temps. Elle met ainsi en garde les justiciables contre toute négligence dans le suivi des délais procéduraux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 538 du Code de procédure civile En vigueur
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 540 du Code de procédure civile En vigueur
Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.