Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en chambre de proximité, a rendu le 7 avril 2026 un jugement réputé contradictoire dans l’affaire n° RG 25/00979. Une banque avait consenti à un emprunteur un prêt personnel de 20 000 euros le 28 septembre 2022, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. L’emprunteur a cessé ses paiements à compter du 1er septembre 2023. Après plusieurs mises en demeure, la banque a assigné le défendeur le 21 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résolution judiciaire du contrat et le paiement de la somme de 20 562,24 euros. Le défendeur, non comparant, n’a pas constitué avocat. Le tribunal, statuant sur la seule demande de la banque représentée, devait d’abord vérifier la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal applicable aux crédits à la consommation, puis examiner le bien-fondé de la créance. Le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 1er septembre 2023, et l’assignation a été délivrée le 21 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans. L’action a donc été déclarée recevable. Toutefois, le juge a relevé d’office que la banque n’avait pas justifié avoir adressé à l’emprunteur l’information annuelle sur le montant du capital restant dû, obligation prévue à l’article L. 311-25-1 du code de la consommation. En application de l’article L. 311-48 du même code, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. En conséquence, le tribunal a condamné l’emprunteur à payer la seule somme de 19 351,38 euros correspondant au capital restant dû diminué des versements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cette décision soulève deux séries d’interrogations : d’une part, sur la recevabilité de l’action en paiement au regard du strict respect du délai de forclusion (I) ; d’autre part, sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à une obligation d’information périodique (II).
I. Une recevabilité de l’action conditionnée par la rigueur du délai de forclusion
A. La détermination du premier incident de paiement non régularisé
Le délai de forclusion applicable aux actions en paiement fondées sur un crédit à la consommation est fixé à deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Ce point de départ est essentiel pour la recevabilité de la demande. En l’espèce, le tribunal retient que la première échéance impayée est celle du 1er septembre 2023. Il n’est pas contesté que l’emprunteur n’a procédé à aucune régularisation après cette date. La détermination précise de ce premier incident est décisive : elle conditionne la computation du délai. Les juridictions du fond adoptent une approche stricte lorsqu’il s’agit de fixer l’événement qui fait courir le délai. Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a pu juger que » l’exclusion des opérations régulatrices de l’arriéré impayé de ces annulations de retard dont le bien fondé n’est pas justifié permet, à l’instar du premier juge, de fixer le premier incident de paiement non régularisé à la date du 4 juillet 2020 « (Cour d’appel de Montpellier, 30 janvier 2025, n°23/00854). Cette exigence de rigueur se retrouve dans la présente espèce : le tribunal n’a pris en compte aucun paiement partiel ou régularisation ultérieure pour modifier la date du premier impayé. La solution retenue est conforme à la lettre de l’article L. 311-52 du code de la consommation, qui impose de se référer à l’incident initial, non régularisé, pour faire courir le délai.
B. La validation de l’assignation dans le délai biennal
Une fois le point de départ fixé au 1er septembre 2023, il convenait de vérifier si l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 intervenait avant l’expiration du délai de deux ans. Le tribunal a constaté que cette date se situe dans le délai légal, l’action étant donc recevable. Cette appréciation est conforme à une jurisprudence établie. La Cour d’appel de Montpellier a par exemple retenu que, lorsque le premier incident de paiement est daté du 1er mai 2020, l’assignation délivrée le 20 mai 2022 est irrecevable car prescrite (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°23/00528). En l’espèce, l’écart entre le 1er septembre 2023 et le 21 juillet 2025 est inférieur à deux ans, ce qui écarte toute forclusion. Le tribunal a donc admis la recevabilité de la demande. Toutefois, cette recevabilité n’a pas dispensé le juge d’examiner le bien-fondé de la créance au regard des obligations légales du prêteur.
II. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information
A. L’obligation d’information annuelle comme source de la déchéance
L’article L. 311-25-1 du code de la consommation impose au prêteur de porter à la connaissance de l’emprunteur, au moins une fois par an, le montant du capital restant à rembourser. Cette information doit figurer en caractères lisibles sur la première page du document adressé. En l’espèce, la banque n’a pas justifié avoir satisfait à cette obligation. Le tribunal, usant de la faculté offerte par l’article L. 141-4 du code de la consommation, a soulevé d’office ce moyen. Cette initiative est classique en matière de protection du consommateur, le juge étant investi d’un pouvoir de relever d’office les dispositions protectrices. La déchéance du droit aux intérêts est la sanction prévue par l’article L. 311-48 pour tout manquement à cette obligation. Elle est automatique et ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice. Le prêteur se voit ainsi privé de tous les intérêts conventionnels, qu’ils soient échus ou à échoir. Cette solution, sévère mais légale, vise à inciter les établissements de crédit à respecter scrupuleusement leurs devoirs d’information.
B. Les conséquences juridiques et financières de la déchéance
La déchéance du droit aux intérêts entraîne un réaménagement complet de la créance. L’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû, déduction faite de l’ensemble des sommes déjà versées, à quelque titre que ce soit. En l’espèce, le tribunal a calculé la dette comme suit : les mensualités impayées s’élèvent à 1 234 euros, et le capital restant dû est de 18 117,38 euros, soit un total de 19 351,38 euros. Cette somme correspond au capital emprunté diminué des versements effectués, sans aucun intérêt ni indemnité. Le jugement précise que l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 ne peut être réclamée, car la limitation légale de la créance l’exclut. En outre, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 1er août 2024, et non au taux contractuel. La solution est cohérente avec l’objectif de protection de l’emprunteur sanctionné par la déchéance. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juges appliquent les sanctions prévues par le code de la consommation, même lorsque l’action en paiement est recevable.