Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 7 avril 2026 (n°26/00022), était saisi d’une action en paiement et en restitution du véhicule initiée par un prêteur à l’encontre d’un emprunteur défaillant, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Le défendeur n’ayant pas comparu, le juge a statué par décision réputée contradictoire. La procédure révèle que le prêteur a prononcé la déchéance du terme après mises en demeure et a assigné sur le fondement du contrat. Le problème juridique central consistait à déterminer si le prêteur avait satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du crédit, et, subsidiairement, quelle incidence la sanction de la déchéance du droit aux intérêts devait avoir sur le calcul de la créance, notamment quant à l’application des intérêts au taux légal majoré. Le juge a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité. Il a également exclu l’application de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, afin de préserver le caractère dissuasif de la sanction. Enfin, il a condamné l’emprunteur à payer le capital restant dû avec intérêts au taux légal simple et ordonné la restitution du véhicule.
I. La consécration d’une obligation renforcée de vérification de solvabilité du prêteur
Le juge rappelle que, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’informations suffisantes et consulter le fichier des incidents de remboursement (FICP). Cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-2 du même code.
A. L’étendue de l’obligation précontractuelle d’information et de vérification
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 11 octobre 2022, ce qui satisfait à l’une de ses obligations. Toutefois, le juge constate qu’il ne produit « aucun bulletin de salaire ou autre document, ne permettant pas de vérifier la solvabilité du défendeur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations ». Il ne s’agit pas seulement d’une consultation du fichier, mais d’une appréciation globale de la situation financière de l’emprunteur. La Cour d’appel de Reims, le 11 février 2025 (n°24/00910), a jugé que « il n’est plus exigé que la banque justifie du résultat de sa consultation » du FICP, mais elle considère que la preuve de la consultation elle-même est suffisante. Le juge de Versailles adopte une position plus exigeante : la seule consultation ne suffit pas ; le prêteur doit démontrer qu’il a recueilli d’autres éléments, comme des justificatifs de revenus, pour apprécier la capacité de remboursement. Cette interprétation renforce la protection du consommateur.
B. La sanction dissuasive par la déchéance du droit aux intérêts
Le non-respect de l’obligation de vérification de solvabilité entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge. Ici, le juge prononce une déchéance totale, compte tenu de l’absence de toute pièce autre que la consultation du FICP. Il précise que « ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts », sans moduler la sanction. Cette solution est conforme à la finalité de l’article L.341-2, qui vise à empêcher le prêteur de tirer profit d’un crédit accordé sans évaluation sérieuse de la solvabilité. La Cour d’appel de Montpellier, le 23 janvier 2025 (n°23/00528), s’est prononcée sur la prescription de l’action en paiement, mais ici la question de la forclusion est écartée. La sanction de la déchéance est donc pleinement appliquée.
II. La modulation des sanctions pour préserver l’effectivité de la protection du consommateur
Après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le juge doit déterminer le sort des intérêts légaux et des accessoires de la créance, afin que la sanction conserve son caractère dissuasif.
A. L’exclusion des intérêts majorés pour éviter l’affaiblissement de la sanction
Le prêteur, bien que déchu de ses intérêts contractuels, pouvait prétendre aux intérêts au taux légal et à leur majoration de plein droit deux mois après la décision, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge écarte cette majoration, se référant à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), selon lequel « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction », la juridiction doit comparer les montants perçus. En l’espèce, il estime que l’application de la majoration compromettrait l’effet dissuasif de la déchéance. Il ordonne donc que « la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal ». Cette solution assure que le prêteur ne retrouve pas, via les intérêts majorés, une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perdue.
B. La confirmation des autres droits du prêteur malgré la déchéance
La déchéance du droit aux intérêts ne prive pas le prêteur de son droit au remboursement du capital restant dû. Le juge le condamne « à payer à la SA DIAC la somme de 20 622,24 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ». Il exclut donc seulement la majoration, mais maintient l’intérêt légal simple, qui ne compense pas les intérêts perdus. Par ailleurs, il ordonne la restitution du véhicule, conformément au contrat, et autorise l’appréhension avec force publique en cas de non-restitution. Enfin, il condamne l’emprunteur aux dépens et à une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette modulation permet de concilier la protection du consommateur avec les droits légitimes du créancier sur le capital prêté et la restitution du bien.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 313-3 du Code monétaire et financier En vigueur
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.