Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance relative au maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Un patient, hospitalisé depuis plusieurs mois, contestait la régularité de la procédure en soulevant trois moyens : l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 5 décembre 2025, l’absence du certificat médical mensuel de novembre 2025 dans le dossier, et l’absence de preuve de la transmission des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP). Le juge devait déterminer si ces irrégularités justifiaient la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, si les conditions de fond du maintien étaient réunies. Il a rejeté l’ensemble des moyens d’irrégularité et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, estimant que les restrictions aux libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. La décision soulève deux séries de questions : d’une part, la portée des obligations procédurales dans le contentieux des hospitalisations sous contrainte ; d’autre part, l’appréciation concrète de la proportionnalité de la mesure au regard de l’évolution de l’état de santé.
I. La confirmation d’une appréciation souple des irrégularités procédurales
A. L’exigence atténuée de notification et de communication des actes
Le premier moyen invoquait l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 5 décembre 2025 au patient. Le juge observe que cette notification n’est pas établie par les pièces du dossier, mais relève que le certificat médical mensuel du même jour mentionne que le patient a été informé de la demande de maintien et n’a pas formulé d’observation. Il en déduit qu’aucune atteinte aux droits n’est caractérisée, le patient étant » parfaitement au fait de la procédure au regard de l’ancienneté de son hospitalisation « . Cette motivation rejoint la position retenue par la Cour d’appel de Paris, selon laquelle » l’absence de notification de l’arrêté n’entraîne la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que si elle a porté atteinte aux droits de l’intéressé « (Cour d’appel de Paris, 16 avril 2025, n°25/00224). Le juge écarte également le moyen tiré de l’absence du certificat mensuel de novembre 2025, communiqué en délibéré, en soulignant que cette absence, eu égard à l’importance de la procédure et aux certificats ultérieurs, ne constitue pas une atteinte aux droits. Quant à la transmission à la CDSP, le juge relève que les pièces justificatives de cette transmission ne font pas partie des documents obligatoirement communiqués au juge en vertu de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, et qu’aucun élément ne prouve un défaut effectif d’information. Il en résulte une interprétation restrictive des nullités procédurales.
B. La condition d’un grief réel pour écarter la mesure
La décision subordonne systématiquement l’annulation de la mesure à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient. Le juge ne se contente pas de constater l’irrégularité formelle : il recherche si celle-ci a effectivement privé l’intéressé d’une garantie substantielle. En l’espèce, l’ancienneté de l’hospitalisation et l’information donnée oralement par le médecin suffisent à écarter tout grief. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure : la Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le défaut de communication d’un certificat mensuel à la CDSP ne justifie pas la mainlevée si aucun élément n’établit une atteinte effective aux droits du patient. Le juge du tribunal judiciaire de Versailles applique ici une logique de proportionnalité procédurale : l’irrégularité n’entraîne la nullité que si elle compromet l’effectivité des droits de la défense ou l’information du patient. En rejetant les trois moyens, il privilégie la stabilité de la mesure d’hospitalisation sur une rigueur formaliste qui pourrait, dans certains cas, conduire à une libération prématurée.
II. La validation du maintien de l’hospitalisation complète au regard de l’état clinique
A. L’impossibilité persistante de consentir aux soins
Le juge s’appuie sur le dernier certificat médical mensuel du 26 mars 2026 et sur l’avis motivé du 3 avril 2026 pour fonder sa décision. Les médecins constatent une amélioration de l’état du patient, mais estiment que la sortie serait » prématurée « au regard de ses antécédents. Le juge reprend les termes légaux de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : il relève que le patient se trouve » dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits « , et que son état » nécessite des soins assortis d’une surveillance constante « . Ces constatations médicales sont essentielles pour caractériser les deux conditions cumulatives de l’hospitalisation sans consentement : l’absence de consentement et la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante. Le certificat du 21 mars 2025 cité dans une jurisprudence d’appui décrivait déjà une situation analogue : » le discours véhicule des idées délirantes vis-à-vis de son entourage et des soignants « , avec » un déni total des troubles « et une » adhésion aux soins passive « (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°25/00178). Bien que la décision commentée ne cite pas cette affaire, elle s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle où l’absence de critique des troubles et la méfiance pathologique justifient le maintien de l’hospitalisation.
B. La proportionnalité de la restriction des libertés individuelles
Le juge opère un contrôle de proportionnalité en vérifiant que les restrictions aux libertés individuelles sont » adaptées, nécessaires et proportionnées « à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement. Il prend en compte l’ancienneté de l’hospitalisation, mais aussi l’avis médical concluant à un risque de sortie prématurée. Cette appréciation in concreto est caractéristique du contrôle du juge des libertés et de la détention, qui ne se limite pas à une simple vérification formelle des certificats. Il confronte la durée de la mesure à l’évolution clinique et à la persistance des troubles. En l’espèce, l’amélioration constatée n’est pas jugée suffisante pour lever la contrainte, ce qui pourrait être discuté : la balance entre la liberté individuelle et la protection de la santé publique penche en faveur de la seconde. Le juge rappelle que l’ordonnance est susceptible d’appel, mais que le recours n’est pas suspensif, ce qui renforce l’effectivité immédiate de sa décision. La solution apparaît conforme à l’exigence de contrôle juridictionnel systématique prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sans pour autant ouvrir une brèche dans la protection des droits des patients hospitalisés sans leur consentement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.