Par une ordonnance du 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a statué sur le contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Une personne avait été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 9 août 2024. L’hospitalisation complète fut levée le 14 octobre 2024 au profit d’un programme de soins, puis le patient fut réintégré le 28 septembre 2025. Le juge des libertés et de la détention, saisi systématiquement, devait apprécier la régularité et le bien-fondé du maintien de la mesure. Le demandeur soulevait trois moyens d’irrégularité : le défaut d’évaluation médicale approfondie par le collège, l’absence de communication des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), et la tardiveté de la notification d’un certificat médical. La question de droit consistait à déterminer si ces griefs justifiaient la mainlevée de l’hospitalisation et si les conditions légales de fond étaient toujours remplies. Le tribunal a rejeté l’intégralité des moyens et ordonné le maintien de la mesure. Il a considéré que le délai d’un an pour l’avis du collège courait de la réintégration, que l’absence de pièces de transmission à la CDSP n’était pas établie et qu’aucune atteinte aux droits n’en résultait, et que la notification tardive du certificat, assortie d’un refus de signature, ne caractérisait pas une violation des droits. Au fond, l’état mental du patient justifiait toujours une hospitalisation complète. Il conviendra d’examiner d’abord la confirmation des conditions de régularité de la procédure (I), puis le maintien de la mesure justifié par la persistance des critères médicaux légaux (II).
I. La confirmation des conditions de régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement
A. L’appréciation stricte des obligations procédurales par le juge
Le juge des libertés et de la détention a d’abord écarté le moyen tiré du défaut d’évaluation médicale approfondie par le collège. L’article L3212-7 du code de la santé publique renvoie à l’article L3212-4 pour l’hospitalisation complète, exigeant un avis du collège après un an d’hospitalisation. En l’espèce, le patient avait été réintégré le 28 septembre 2025, de sorte que le délai d’un an n’était pas atteint à la date de l’ordonnance. Cette solution s’inscrit dans une interprétation littérale des textes : la réintégration après une période de programme de soins constitue un nouveau point de départ. La Cour d’appel de Toulouse, dans une décision du 28 février 2025, a rappelé que » le délai d’un mois n’a pas été constaté « s’agissant de l’examen mensuel par un psychiatre (Cour d’appel de Toulouse, 28 février 2025, n°25/00032). Par analogie, le juge applique ici le même principe de computation des délais procéduraux à compter de l’acte fondateur de la période considérée. Cette approche garantit la sécurité juridique en évitant de faire courir le délai d’un an à partir d’une admission initiale devenue sans objet.
Le second moyen concernait l’absence de communication des certificats mensuels à la CDSP. Le tribunal a relevé qu’aucune pièce du dossier n’établissait la transmission, mais que les pièces justificatives de ces transmissions ne figurent pas au nombre des éléments obligatoires énumérés par l’article R.3211-12 du code de la santé publique. Il en a déduit que l’absence de ces pièces ne prouvait pas le défaut d’information. Cette position est cohérente avec la lettre du texte réglementaire, qui impose certains documents au dossier soumis au juge, sans exiger la preuve de la transmission à la CDSP. La Cour d’appel de Versailles, le 29 janvier 2025, avait examiné un grief similaire et relevé qu’ » il n’a pas été versé à la procédure de pièces relatives à la transmission par le centre hospitalier à la CDSP » (Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, n°25/00405). Contrairement à cette affaire où des certificats mensuels étaient absents, le juge versaillais a ici estimé que le défaut de preuve de transmission n’emportait pas automatiquement illégalité. Il se livre ainsi à une distinction entre l’existence de l’obligation et la charge de la preuve de son respect, renforçant la présomption de régularité des actes administratifs hospitaliers.
B. La relativisation des irrégularités formelles au regard de l’absence d’atteinte aux droits
Le troisième moyen portait sur la tardiveté de la notification du certificat médical du 28 novembre 2025, notifié seulement le 2 décembre 2025. Le juge a constaté que le patient avait refusé de signer, et en a déduit qu’aucune atteinte à ses droits n’était caractérisée. Cette motivation est contestable en théorie, car la notification tardive prive l’intéressé de la connaissance immédiate des motifs de son maintien. Cependant, le juge opère un contrôle concret de l’impact de l’irrégularité sur les droits de la personne. Faute de préjudice démontré, la nullité n’est pas encourue. Cette approche est conforme à la jurisprudence classique en matière de procédure contentieuse : pas de nullité sans grief. L’ordonnance écarte ainsi une conception purement formaliste de la régularité.
De manière plus générale, le juge relativise l’absence d’information de la CDSP en retenant que, même à supposer un défaut effectif d’information, » aucun élément allégué par la patiente n’établit une atteinte effective à ses droits « . Il ajoute que la mesure fait l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique, qui supplée la carence éventuelle. Ce raisonnement met en balance les exigences procédurales et l’efficacité du contrôle juridictionnel. Il traduit une volonté de ne pas annuler la mesure pour des vices qui n’ont pas nui à l’équilibre du dispositif. La portée de cette solution est notable : le juge des libertés et de la détention se reconnaît un pouvoir d’appréciation souverain sur le caractère substantiel des irrégularités, au détriment d’une application mécanique des textes.
II. Le maintien de la mesure justifié par la persistance des critères médicaux légaux
A. La vérification de l’impossibilité de consentir et de la nécessité de soins immédiats
Au fond, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète en se fondant sur les éléments médicaux. Il a visé le dernier certificat mensuel du 26 mars 2026 et l’avis motivé du 3 avril 2026, lequel concluait à la nécessité du maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète. L’article L3212-1 du code de la santé publique subordonne l’hospitalisation sans consentement à trois conditions cumulatives : des troubles mentaux rendant impossible le consentement, un état imposant des soins immédiats, et une surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète. Le juge s’approprie ces critères en énonçant que l’intéressé se trouve » dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante « . Il se contente de reprendre les conclusions médicales sans les discuter, ce qui relève de son office : il ne lui appartient pas de se substituer au psychiatre, mais de vérifier que l’avis médical est cohérent et non contredit.
La décision met ainsi en œuvre un contrôle restreint de l’appréciation médicale. Elle se distingue d’un contrôle approfondi qui exigerait des motifs précis. Le juge se borne à constater que les certificats sont en date, réguliers et concluants. Cette attitude est classique dans le contentieux des soins sans consentement : le magistrat n’exerce pas une compétence médicale mais s’assure de l’existence d’une base médicale suffisante. La proportionnalité de la mesure est alors évaluée au regard des restrictions aux libertés individuelles, mais sans réexamen critique du diagnostic. En l’espèce, le juge estime que les restrictions sont » adaptées, nécessaires et proportionnées « .
B. Le contrôle de proportionnalité de la privation de liberté
Le juge conclut son raisonnement en rappelant que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement. Cette formule reprend la trilogie classique du contrôle de proportionnalité, issu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique. Elle doit être mise en relation avec la durée de l’hospitalisation. Le patient était initialement admis depuis août 2024, soit près de vingt mois au moment de l’ordonnance. Une telle durée pourrait interroger sur le caractère toujours » immédiat « des soins nécessitant une surveillance constante. Toutefois, le juge ne s’engage pas dans cette analyse temporelle ; il se focalise sur l’état présent, certifié par le médecin. La Cour d’appel de Toulouse a déjà jugé que le non-respect du délai mensuel d’examen constitue une irrégularité (Cour d’appel de Toulouse, 28 février 2025, n°25/00032). En l’espèce, les certificats sont réguliers, ce qui écarte tout grief sur ce point.
La portée de cette ordonnance est celle d’une décision d’espèce confortant la pratique des juges de première instance. Elle rappelle que les moyens procéduraux sont strictement encadrés et qu’en l’absence de préjudice, le juge n’annulera pas la mesure. Elle témoigne aussi de l’importance du contrôle juridictionnel systématique, qui pallie les éventuelles défaillances de transmission à la CDSP. À l’avenir, les requérants devront démontrer une atteinte concrète à leurs droits pour obtenir la mainlevée, ce qui renforce la stabilité des hospitalisations contestées. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure et ne constitue pas un revirement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.