Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance statuant sur le maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. La patiente, admise le 27 mars 2026, avait formé un recours en soutenant notamment que la notification de la décision d’admission, intervenue le 30 mars 2025, était tardive. Le juge a rejeté ce moyen et a ordonné le maintien de la mesure.
La procédure s’est déroulée dans le cadre de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui impose un contrôle systématique du juge sur les hospitalisations complètes sans consentement. La patiente contestait la régularité de la notification, tandis que le directeur de l’établissement soutenait la nécessité des soins. Le juge a dû vérifier si le retard de notification avait porté atteinte aux droits de l’intéressée et si les conditions médicales du maintien étaient réunies.
La question de droit centrale était double : d’une part, le caractère tardif de la notification de la décision d’admission justifiait-il la mainlevée de la mesure ? D’autre part, les certificats médicaux établissaient-ils l’impossibilité de consentir et la nécessité d’une hospitalisation complète ? Le juge a répondu par la négative sur le premier point et par l’affirmative sur le second. Il a estimé que la patiente avait refusé de signer la notification, ce qui excluait tout grief, et que les éléments médicaux démontraient l’absence de consentement et le besoin de soins immédiats sous surveillance constante.
La solution retenue s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui exige une appréciation concrète des droits du patient et un contrôle médical strict. Elle conduit à analyser d’une part la régularité procédurale de la notification et l’absence de grief (I), et d’autre part le bien-fondé de la mesure au regard des conditions légales et du contrôle de proportionnalité (II).
I. La régularité procédurale de la notification et l’absence d’atteinte aux droits
A. La notification tardive et son impact sur la validité de la mesure
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique impose que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement soit notifiée à la personne concernée, sans délai précis, mais dans un délai raisonnable. En l’espèce, la décision du 27 mars 2026 n’a été notifiée que le 30 mars 2025, soit trois jours plus tard. Ce retard constitue une irrégularité formelle. Toutefois, la jurisprudence considère que l’absence ou le retard de notification n’entraîne la mainlevée que s’il a porté atteinte aux droits de l’intéressé. La Cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que » l’absence de notification de l’arrêté n’entraîne la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que si elle a porté atteinte aux droits de l’intéressé « (Cour d’appel de Paris, 16 avril 2025, n°25/00224). Le juge a constaté que la patiente avait refusé de signer la notification, ce qui démontre qu’elle en a eu connaissance et a pu exercer ses droits. Aucun grief n’est dès lors établi.
B. L’absence de grief et la confirmation de la régularité procédurale
Le juge s’est livré à une appréciation concrète de l’atteinte aux droits. Il relève que la patiente a refusé de signer la notification, ce qui implique qu’elle a été informée et qu’elle a pu faire valoir ses observations. La simple tardiveté ne suffit pas à vicier la procédure si la personne n’en subit aucun préjudice. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une démonstration du grief. Elle s’inscrit dans la logique d’une procédure protectrice mais non formaliste, où l’essentiel est que le patient ait été mis en mesure de connaître la mesure et de la contester. Le moyen tiré de la tardiveté a donc été rejeté à bon droit, permettant au juge d’examiner le fond de la mesure.
II. Le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement
A. La vérification des conditions légales de l’hospitalisation complète
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique subordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement à deux conditions cumulatives : l’impossibilité de consentir en raison de troubles mentaux, et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance régulière justifiant un programme de soins. En l’espèce, le juge s’est fondé sur le certificat médical initial, le certificat des vingt-quatre heures et celui des soixante-douze heures, ainsi que sur l’avis motivé du 3 avril 2026. Ces documents font état d’une pathologie psychiatrique chronique, d’une tristesse de l’humeur et d’un refus de traitement. La patiente se trouvait dans l’impossibilité de consentir, et son état nécessitait des soins immédiats avec surveillance constante. Le juge n’a pas substitué son appréciation à celle du médecin, conformément à la règle selon laquelle » Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins « (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°25/00178). Il a simplement vérifié que les certificats étaient cohérents et suffisants.
B. Le contrôle de proportionnalité de la restriction des libertés individuelles
Le juge a également exercé un contrôle de proportionnalité, comme l’exige l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Il a constaté que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la patiente et à la mise en œuvre du traitement. Il a relevé que la patiente refusait de prendre les traitements, ce qui rendait indispensable une hospitalisation complète pour assurer une surveillance constante. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui impose de vérifier que la mesure est la moins restrictive possible. En l’espèce, l’hospitalisation complète était justifiée par l’impossibilité de consentir et le risque de rupture des soins. Le juge a ainsi ordonné le maintien de la mesure, en s’appuyant sur des éléments médicaux récents et sur l’absence d’alternative moins contraignante. La décision assure un équilibre entre la protection de la santé publique et le respect des libertés fondamentales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique En vigueur
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.