Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnace statuant sur le maintien de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Une personne présentant des troubles du comportement et errant sur la voie publique avait été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 27 mars 2026, sur le fondement d’un certificat médical initial. Les certificats médicaux des vingt-quatre heures et des soixante-douze heures ont confirmé la nécessité des soins, et un avis motivé du 1er avril 2026 a préconisé le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge, saisi systématiquement en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, devait vérifier si les conditions légales de la mesure étaient réunies. La question de droit portait sur la régularité du maintien de l’hospitalisation complète au regard des critères de l’article L. 3212-1 du même code, notamment l’impossibilité de consentir aux soins, la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante, et le respect du principe de proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles. Par son ordonnance, le juge a ordonné le maintien de la mesure, estimant que les restrictions étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. L’analyse de cette décision conduit à examiner d’une part les conditions de fond et de procédure justifiant le maintien des soins, d’autre part le contrôle juridictionnel exercé et les garanties offertes au patient.
I. Les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète
L’ordonnance du 7 avril 2026 s’inscrit dans le cadre strict des articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique. Le juge a dû vérifier que les critères substantiels de la mesure étaient remplis et que la procédure respectait les exigences de proportionnalité.
A. La réunion des conditions de fond : troubles mentaux, absence de consentement et nécessité de soins
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique subordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement à trois conditions cumulatives : des troubles mentaux rendant impossible le consentement, un état nécessitant des soins immédiats, et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, le juge a relevé que la personne soignée présentait une » errance sur la voie publique « et des » troubles du comportement « , éléments constitutifs de troubles mentaux avérés. Les certificats médicaux successifs – initial, des vingt-quatre heures et des soixante-douze heures – ont tous constaté l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins en raison de ces troubles. L’avis motivé du 1er avril 2026 a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. Le juge a donc retenu que l’état mental du patient imposait des soins assortis d’une surveillance constante, condition essentielle pour justifier la privation de liberté la plus intense. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle » la prise en charge de [la personne] est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée « (Cour d’appel de Douai, 18 avril 2025, n°25/00031).
B. La proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient » adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement requis « . Le juge a expressément repris cette formule dans sa discussion, affirmant que les restrictions étaient » adaptées, nécessaires et proportionnées « à l’état du patient. Cette motivation est essentielle car elle démontre que le magistrat ne s’est pas contenté de constater la régularité formelle des certificats, mais a procédé à un contrôle concret de la proportionnalité. Il a mis en balance la gravité des troubles – errance, troubles du comportement – avec l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir. En statuant ainsi, le juge s’inscrit dans la ligne de la Cour d’appel de Paris qui, dans une espèce similaire, a jugé que le maintien de l’hospitalisation complète était justifié dès lors que » le discours véhicule des idées délirantes « et que » l’adhésion aux soins est passive « (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°25/00178). La décision commentée illustre ainsi un contrôle rigoureux de la proportionnalité, garantie fondamentale contre l’arbitraire.
II. Le contrôle juridictionnel et les garanties processuelles
Au-delà des conditions de fond, l’ordonnance du 7 avril 2026 met en lumière l’office du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle systématique des mesures d’isolement et de contention, ainsi que les voies de recours ouvertes au patient.
A. L’office du juge dans le contrôle systématique des soins sans consentement
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement, dans un délai de douze jours suivant l’admission, sur la situation des patients en hospitalisation complète sans consentement. En l’espèce, le juge a été saisi dans les délais légaux et a rendu sa décision le 7 avril 2026, soit moins de douze jours après l’admission du 27 mars 2026. Il a examiné l’ensemble des pièces médicales – certificat initial, certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures, avis motivé – et a motivé sa décision en se référant expressément à ces éléments. Ce faisant, il a exercé un contrôle complet, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé médical de la mesure. La décision ne se borne pas à entériner l’avis du psychiatre, mais opère une véritable vérification juridictionnelle. Cette approche est conforme à l’esprit de la loi du 27 septembre 2013 qui a renforcé les droits des patients en hospitalisation psychiatrique. La jurisprudence d’appui de Douai rappelle d’ailleurs que les éléments communiqués doivent être conformes à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, ce qui a été le cas en l’espèce.
B. Les voies de recours et la protection des droits du patient
L’ordonnance rappelle avec précision les voies de recours ouvertes : un appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours, conformément à l’article R. 3211-13 du code de la santé publique. Le patient, le requérant, le préfet ou le directeur d’établissement, ainsi que le ministère public, peuvent interjeter appel. La décision précise que le recours n’est pas suspensif, sauf décision contraire du premier président, conformément aux articles L. 3211-12-4, R. 3211-16 et R. 3211-20. Cette information est cruciale pour garantir l’effectivité du droit au recours. En outre, le juge a statué en audience publique et a ordonné la mise à disposition de la décision au greffe, assurant ainsi la publicité et la contradictoire. Toutefois, il convient de souligner que le patient n’était pas nécessairement assisté d’un avocat à ce stade, bien que l’assistance d’un avocat soit de droit dans les procédures de soins sans consentement. La portée de cette décision réside dans la confirmation du rôle central du juge dans la protection des libertés individuelles des personnes vulnérables, tout en rappelant que le contrôle de proportionnalité doit être exercé avec rigueur, comme l’exige la Convention européenne des droits de l’homme. L’ordonnance commentée, par sa motivation détaillée, illustre un équilibre entre la nécessité thérapeutique et le respect des droits fondamentaux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Article R. 3211-13 du Code de la santé publique En vigueur
Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.