Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n°26/00710) relative au maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Un patient atteint de troubles du spectre autistique a été admis le 27 mars 2026 à la suite d’un acte hétéroagressif, sur décision du directeur d’établissement. La procédure a été marquée par la production de trois certificats médicaux – initial, des vingt-quatre heures et des soixante-douze heures – ainsi que d’un avis motivé du 1er avril 2026 concluant à la nécessité du maintien des soins. Le patient s’est déclaré favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Saisi en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge a ordonné le maintien de la mesure. La question de droit centrale consiste à déterminer si les conditions posées par l’article L.3212-1 du même code – impossibilité de consentir, nécessité de soins immédiats, surveillance constante justifiant l’hospitalisation complète – sont réunies et si la restriction des libertés individuelles qui en découle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient. Le juge a répondu par l’affirmative, retenant que l’état du patient nécessite des soins assortis d’une surveillance constante.
I. La vérification rigoureuse des conditions légales de l’hospitalisation complète
A. La caractérisation de l’impossibilité de consentir et de la nécessité de soins immédiats
Le juge des libertés et de la détention s’est assuré de la réunion des critères de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Les troubles du spectre autistique, conjugués à un acte hétéroagressif, établissent que le consentement du patient est impossible. La décision mentionne que l’état mental impose des soins immédiats, ce qui est attesté par les certificats médicaux successifs. L’avis motivé du 1er avril 2026 confirme la nécessité du maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète. En retenant que « son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante », le juge a fait application de la condition de surveillance médicale constante requise par la loi. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’appréciation du juge porte sur la réalité des troubles et l’urgence thérapeutique. La décision ne se contente pas d’une simple référence aux certificats ; elle les confronte à la situation concrète du patient.
B. La régularité de la procédure médicale et des certifications
Le juge a vérifié la régularité formelle de la procédure en s’appuyant sur les trois certificats médicaux prévus par les articles L.3211-2-2 et suivants du code de la santé publique. Le certificat médical initial a été dressé le 27 mars 2026 à 11h08, le certificat des vingt-quatre heures le même jour à 16h05, et celui des soixante-douze heures le 30 mars 2026. Un avis motivé a été établi le 1er avril 2026. Ces documents, tous produits dans les délais légaux, satisfont aux exigences de la procédure d’admission en soins sans consentement. Le juge a ainsi pu constater que la décision du directeur d’établissement reposait sur des éléments médicaux suffisants. Cette démarche garantit le respect des droits du patient et évite toute détention arbitraire. La régularité procédurale est une condition essentielle de la légalité de la mesure, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation.
II. L’appréciation de la proportionnalité de la mesure au regard des libertés individuelles
A. L’adaptation et la nécessité de l’hospitalisation complète
Le juge a examiné si la restriction aux libertés individuelles était adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient. Il relève que « les restrictions à l’exercice des libertés individuelles » sont « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ». Cette formulation reprend le contrôle de proportionnalité imposé par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. La décision prend en compte le fait que le patient s’est dit favorable au maintien de l’hospitalisation, ce qui atténue la contrainte mais ne la supprime pas. La nécessité d’une surveillance constante justifie l’hospitalisation complète plutôt qu’un programme de soins ambulatoires. En confirmant la mesure, le juge s’inscrit dans la ligne des décisions des cours d’appel, comme celle de Bourges qui a retenu que « la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressé par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé » (Cour d’appel de Bourges, 6 février 2025, n°25/00099).
B. La conciliation avec les droits fondamentaux et la jurisprudence actuelle
La décision illustre la conciliation entre la protection de la santé du patient et le respect de sa liberté individuelle. Le juge a exercé un contrôle concret de la proportionnalité, en s’appuyant sur les certificats médicaux et l’avis motivé pour écarter toute atteinte excessive. Cette approche est conforme à l’article L.3211-12-1 qui impose au juge de vérifier que la mesure est « adaptée, nécessaire et proportionnée ». La jurisprudence récente confirme cette exigence : la Cour d’appel de Paris a ainsi estimé que « les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète » (Cour d’appel de Paris, 4 avril 2025, n°25/00197). En l’espèce, le juge a non seulement réuni les conditions légales, mais a également écarté toute alternative moins contraignante, compte tenu de la nature des troubles et de la nécessité d’une surveillance constante. La mesure est donc conforme à la fois à la lettre de la loi et à la jurisprudence protectrice des libertés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.