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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°26/00713

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Par une ordonnance en date du 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Une patiente, atteinte de bipolarité, avait été admise le 27 mars 2026 à la suite d’une décompensation. Les certificats médicaux initial, des vingt-quatre heures et des soixante-douze heures, ainsi qu’un avis motivé du 1er avril 2026, concluaient à la persistance des troubles et à la nécessité de soins constants. Lors de l’audience, la patiente contestait la réalité de sa décompensation et invoquait un échec du traitement antérieur plutôt qu’une non-observance. Sa mère confirmait les constats médicaux. Le juge a relevé que la négation des troubles par la patiente, associée à une mauvaise observance confirmée par une prise de sang, caractérisait encore l’absence de consentement et la nécessité de soins immédiats justifiant l’hospitalisation complète. La question de droit était de savoir si le juge des libertés et de la détention pouvait maintenir une hospitalisation complète malgré la contestation de la personne soignée, dès lors que les conditions légales de l’article L.3212-1 du code de la santé publique demeuraient réunies. Le juge a répondu par l’affirmative, en retenant que le risque grave d’atteinte à l’intégrité, s’il avait motivé l’admission en urgence, n’avait plus besoin d’être caractérisé après l’admission, seules demeurant l’absence de consentement et la nécessité de soins constants.

I. La confirmation de la régularité des conditions d’admission et de maintien des soins sans consentement

A. Le respect des conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique

Le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du code de la santé publique. Selon ce dernier texte, l’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement suppose que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, la patiente niait sa décompensation et refusait la non-observance de son traitement au lithium, pourtant établie par une analyse sanguine. Le juge a estimé que ces éléments caractérisaient toujours l’absence de consentement. Il a également relevé que la mère de la patiente confirmait les constats du certificat médical initial et de l’avis motivé, renforçant la démonstration de la persistance des troubles. La Cour d’appel de Rennes a rappelé que  » selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : – ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, – son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile «  (Cour d’appel de Rennes, 14 mars 2025, n°25/00152). Le juge versaillais a donc appliqué strictement ce double critère, en vérifiant que la patiente, bien qu’auditionnée, n’avait pas consenti aux soins et que son état nécessitait une surveillance constante.

B. L’appréciation in concreto des éléments médicaux par le juge

Le juge ne s’est pas contenté d’un contrôle formel des certificats médicaux. Il a examiné le contenu de l’avis motivé du 1er avril 2026, qui décrivait avec précision les manifestations des troubles et les circonstances particulières justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète. La Cour d’appel de Douai exige que cet avis  » décrive avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L.3213-1 «  (Cour d’appel de Douai, 9 avril 2025, n°25/00027). En l’espèce, l’avis motivé, corroboré par les certificats antérieurs, mettait en évidence une bipolarité décompensée et une mauvaise observance thérapeutique. Le juge a aussi pris en compte les déclarations de la mère, qui confirmaient les éléments médicaux. Il a ainsi apprécié concrètement la réalité des troubles et l’impossibilité de recueillir un consentement éclairé, ce qui justifiait le maintien de la mesure la plus contraignante.

II. Le contrôle juridictionnel de la nécessité des soins et la portée de la décision

A. L’office du juge des libertés et de la détention dans le maintien des soins

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients en hospitalisation complète sans consentement. Son office ne se limite pas à un contrôle de légalité formelle de la décision d’admission ; il doit s’assurer que les conditions de fond de la mesure sont toujours réunies. Dans la décision commentée, le juge a expressément relevé que  » le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, s’il a motivé l’hospitalisation en urgence, n’a par ailleurs plus besoin d’être caractérisé après l’admission « . Cette affirmation indique que le juge distingue le régime de l’urgence, qui peut justifier une privation immédiate de liberté, du régime de la poursuite des soins, qui repose uniquement sur l’absence de consentement et la nécessité de soins constants. En procédant ainsi, le juge rappelle que le maintien de l’hospitalisation complète n’exige pas la persistance d’un péril imminent, mais seulement la réunion des conditions de l’article L.3212-1. Il exerce donc un contrôle de proportionnalité adapté à la phase de la mesure.

B. La portée de l’ordonnance et les voies de recours

L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est une décision de première instance, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours. Le juge a rappelé les conditions de cet appel, notamment la possibilité pour le ministère public d’interjeter appel sans condition et l’absence d’effet suspensif du recours, sauf décision contraire du premier président. Cette ordonnance s’inscrit dans une jurisprudence constante qui confère au juge un rôle central de protection des libertés individuelles dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. En maintenant l’hospitalisation complète, le juge a privilégié la nécessité thérapeutique face à la contestation de la patiente, mais il a également veillé à motiver sa décision sur la base d’éléments médicaux précis et contradictoires. Cette solution renforce l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif, tout en rappelant que le juge ne peut substituer son appréciation médicale à celle des médecins, mais doit vérifier que les conditions légales sont remplies et que la mesure est adaptée à l’état de la personne.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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