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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°26/00717

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Le Tribunal judiciaire de Versailles, en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n°26/00717) relative au maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Un patient, pris en charge sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, contestait la régularité de cette mesure en invoquant le défaut de qualité pour agir de ce tiers. Le juge a rejeté ce moyen et ordonné le maintien de la mesure. La question de droit centrale porte sur la recevabilité de la demande d’hospitalisation formulée par un tiers et sur le contrôle des conditions de fond et de proportionnalité des soins contraints. La solution retenue par le juge combine un rejet de l’exception procédurale et une confirmation de la légalité de la mesure au regard des éléments médicaux.

I. La confirmation du contrôle juridictionnel des conditions de fond des soins sans consentement

A. L’appréciation des conditions légales cumulatives de la mesure d’hospitalisation complète

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique subordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement à deux conditions : l’impossibilité de consentir du patient et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge constate, par référence aux certificats médicaux produits, que le patient présente  » des idées de persécution «  et une  » absence d’adhésion au traitement « , ce qui établit l’impossibilité de consentir. Il relève également que  » l’état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante « , condition remplie par la forme de l’hospitalisation complète. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Douai du 18 avril 2025 rappelle que  » l’article L 3212-1, I, du code de la santé publique «  exige la réunion de ces deux éléments. En l’espèce, le juge vérifie concrètement que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que les soins immédiats imposent une hospitalisation complète. Il ne se contente pas d’une simple référence aux textes mais procède à une appréciation in concreto des pièces médicales, ce qui garantit le respect du cadre légal.

B. Le respect du principe de proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles

L’article L. 3211-3 du même code impose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient  » adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement requis « . Le juge reprend cette formule dans ses motifs, après avoir examiné l’évolution clinique du patient. Il mentionne que les restrictions sont  » adaptées, nécessaires et proportionnées « , sans toutefois détailler les éléments de proportionnalité. La Cour d’appel de Douai du 18 avril 2025 précise que le juge doit vérifier, au vu des pièces médicales, si le maintien de l’hospitalisation complète reste indiqué pour  » favoriser la stabilisation de l’état clinique du patient et une meilleure adhésion aux soins « . En l’espèce, le juge reprend cette logique en se fondant sur un avis motivé du 1er avril 2026 qui conclut à la nécessité du maintien. Il assure ainsi un contrôle effectif de la proportionnalité, même si la motivation aurait pu être plus développée sur ce point.

II. La régularité de la procédure et la recevabilité de la demande du tiers

A. Le rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agir du tiers demandeur

Le conseil du patient soutenait que le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation n’avait pas qualité pour agir, la directrice du lieu d’hébergement ayant un intérêt personnel au départ du patient. Le juge écarte ce moyen en relevant qu’il n’existe  » pas d’éléments objectifs qui viendraient jeter un doute sur les intentions «  du tiers, et que la demande d’hospitalisation en urgence a été faite  » immédiatement à la suite d’une levée d’une précédente mesure « . Cette motivation s’inscrit dans le cadre de l’article 31 du code de procédure civile, qui conditionne la recevabilité de l’action à un intérêt légitime. La Cour d’appel de Douai du 20 mars 2025 rappelle que  » l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action « . Ici, le juge écarte le doute sur les intentions en l’absence de preuve contraire, ce qui est conforme à cette règle. Il refuse ainsi d’annuler la procédure pour un simple soupçon, préservant l’efficacité de la mesure.

B. La conformité de la procédure aux exigences du code de la santé publique

Le juge vérifie la régularité des certificats médicaux obligatoires : certificat initial du 27 mars 2026, certificat des 24 heures du 28 mars 2026, certificat des 72 heures du 30 mars 2026, et avis motivé du 1er avril 2026. Cette chronologie respecte les délais légaux et assure un suivi médical continu. Le juge ne se prononce pas explicitement sur la régularité formelle de ces actes, mais il les vise dans ses motifs, ce qui implique qu’il les estime conformes. La décision mentionne également les voies de recours, rappelant le délai de dix jours et les parties habilitées à faire appel. Ce formalisme protège les droits du patient et garantit la sécurité juridique de la mesure. En combinant le rejet du moyen de fond et la vérification procédurale, le juge assure un contrôle complet de la légalité de l’hospitalisation sans consentement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

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