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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 7 avril 2026, n°26/00721

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Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la personne de son juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n°26/00721) ordonnant le maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision intervient dans le cadre du contrôle systématique prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les faits de l’espèce sont les suivants : une personne avait été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 27 mars 2026, en raison d’une décompensation psychotique aiguë et d’une rupture de traitement. La procédure a été marquée par la production successive du certificat médical initial, du certificat des vingt-quatre heures et du certificat des soixante-douze heures, lesquels ont tous conclu à la nécessité de l’hospitalisation complète. Le 2 avril 2026, un avis médical motivé a également confirmé l’indication du maintien des soins sous cette forme. Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de contrôle de la mesure, a estimé, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne concernée, laquelle se trouvait dans l’impossibilité de consentir aux soins et nécessitait une surveillance constante. La question de droit tranchée par cette ordonnance est celle de la régularité et du bien-fondé du maintien d’une hospitalisation complète sans consentement, au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique, lorsque le patient présente une décompensation psychotique aiguë avec rupture de traitement. Le juge a répondu par l’affirmative, en ordonnant la poursuite de la mesure.

I. La confirmation de la régularité formelle et matérielle de la mesure d’hospitalisation complète

A. Le respect des conditions légales de l’admission et du contrôle périodique

Le juge des libertés et de la détention s’est d’abord assuré du respect des conditions légales de l’admission en soins psychiatriques sans consentement. L’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne une telle mesure à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, l’ordonnance vise le certificat médical initial du 27 mars 2026, le certificat des vingt-quatre heures du 28 mars 2026 et le certificat des soixante-douze heures du 30 mars 2026. La production de ces pièces, qui jalonnent la procédure d’admission et de maintien provisoire, est imposée par les articles L.3211-2-2 et R.3211-1 et suivants du code de la santé publique. Leur existence dans le dossier garantit que la mesure a été mise en œuvre dans le respect des délais légaux et des exigences formelles. Le juge a également pris en compte l’avis motivé du 2 avril 2026, lequel conclut à la nécessité du maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète. Ce faisceau d’avis médicaux successifs, tous concordants, constitue une condition de régularité de la procédure et permet au juge d’exercer son contrôle de manière éclairée.

B. L’appréciation in concreto de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure

Au-delà de la régularité formelle, le juge a procédé à un contrôle matériel approfondi. Il relève que la personne concernée présentait une « décompensation psychotique aiguë » et une « rupture de traitement ». Ces éléments, tirés des certificats médicaux, caractérisent un état mental altéré justifiant que son consentement ne puisse être recueilli et que des soins immédiats avec surveillance constante soient requis. Le juge énonce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont « adaptées, nécessaires et proportionnées » à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement. Cette formulation reprend la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose au juge un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, la nature aiguë de la pathologie et l’absence d’alternative thérapeutique moins restrictive justifient le maintien de l’hospitalisation complète. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de protection de la santé du patient, laquelle constitue un objectif légitime pouvant primer temporairement sur la liberté individuelle.

II. La portée du contrôle juridictionnel et la nécessaire adéquation des soins à l’état clinique

A. Le rôle du juge dans l’évaluation de l’évolution clinique

L’ordonnance commentée illustre le rôle central du juge des libertés et de la détention dans le contrôle des mesures privatives de liberté liées aux soins psychiatriques. La Cour d’appel de Douai, dans une décision du 18 avril 2025, a rappelé que le maintien de l’hospitalisation complète peut être justifié par la nécessité de « favoriser la stabilisation de l’état clinique du patient et une meilleure adhésion aux soins en vue d’un traitement en ambulatoire » (Cour d’appel de Douai, 18 avril 2025, n°25/00031). Cette jurisprudence met l’accent sur l’objectif thérapeutique à long terme, lequel implique parfois une consolidation clinique avant d’envisager une forme de soins moins contraignante. En l’espèce, le juge de Versailles reprend implicitement cette logique en constatant que la symptomatologie aiguë et la rupture de traitement exigent une surveillance constante. Il ne se contente pas d’une simple vérification formelle, mais apprécie l’adéquation de la mesure à l’état actuel du patient, ce qui correspond à l’exigence d’un contrôle effectif et individualisé.

B. Les limites du contrôle et les garanties offertes au patient

Si le juge a ordonné le maintien de la mesure, il a simultanément rappelé au patient les voies de recouverts ouvertes. L’ordonnance mentionne la possibilité d’interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours, conformément à l’article R.3211-13 du code de la santé publique. Cette information constitue une garantie procédurale essentielle. La Cour d’appel de Douai a également souligné, dans une autre décision, que le maintien de l’hospitalisation complète doit être « adapté, nécessaire et proportionné à l’état de santé » du patient, lequel « a besoin de stabiliser son état et de comprendre la nécessité d’un suivi thérapeutique » (Cour d’appel de Douai, 18 avril 2025, n°25/00033). Cette jurisprudence rappelle que le contrôle juridictionnel ne se limite pas à la seule appréciation de la légalité de la mesure, mais s’étend à son adéquation continue à l’état clinique. En l’espèce, l’ordonnance du 7 avril 2026 s’inscrit dans cette exigence de proportionnalité dynamique, tout en laissant au patient la possibilité de contester la mesure si son état évolue favorablement. La décision constitue donc un juste équilibre entre protection de la santé et respect des libertés fondamentales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Article R. 3211-13 du Code de la santé publique En vigueur

Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;

2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.

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