Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance prolongeant la rétention administrative d’un ressortissant algérien pour une durée de vingt-six jours (n°26/00750). Un étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, avait été placé en rétention par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il a saisi le juge aux fins de contester la prolongation et sollicité son assignation à résidence. La procédure a été déclarée recevable et régulière. Le juge a examiné les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA, lequel permet d’ordonner une assignation à résidence lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation et a remis un passeport en cours de validité. L’intéressé ne justifiant pas d’une telle remise, le juge a rejeté sa demande et ordonné la prolongation. La question de droit centrale porte sur les conditions auxquelles le juge peut substituer une assignation à résidence à la rétention, et plus précisément sur le caractère préalable et impératif de la remise d’un passeport valide. La solution retenue affirme que la remise du passeport constitue une condition sine qua non, dont l’absence interdit toute assignation, indépendamment des autres éléments invoqués. Il conviendra d’étudier d’abord les conditions strictes posées par le texte pour l’assignation à résidence, puis la portée du contrôle exercé par le juge sur la mesure de rétention.
I. Les conditions strictes de l’assignation à résidence en rétention
A. L’exigence préalable et impérative de la remise d’un passeport
Le juge des libertés et de la détention a rappelé que l’article L.743-13 du CESEDA subordonne l’assignation à résidence à la remise préalable d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. Dans l’espèce, il relève que l’intéressé » ne justifie pas de la remise préalable d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie « . Cette constatation suffit à écarter la demande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres éléments. La jurisprudence d’appui confirme cette lecture : » Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité « (Cour d’appel de Paris, 4 avril 2025, n°25/01817). La même juridiction précise que » l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité « (Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, n°25/00142). Le juge de première instance s’inscrit donc dans une ligne rigoureuse qui fait de la remise du passeport une condition préalable et non une simple faculté. Cette exigence garantit que l’administration puisse exécuter la mesure d’éloignement, le passeport étant indispensable pour obtenir un laissez-passer consulaire. En l’absence de ce document, l’assignation risquerait de compromettre l’effectivité de la décision d’éloignement.
B. L’appréciation in concreto des garanties de représentation
Le juge ne se contente pas de constater l’absence de passeport ; il examine également les autres garanties de représentation invoquées. L’intéressé faisait valoir un hébergement chez un oncle maternel. Le juge écarte cet élément en le qualifiant de » surabondant « , car la condition légale du passeport n’est pas remplie. Il ajoute, de manière incidente, que l’étranger est » sortant de prison « et » ne s’est pas conformé à de précédentes obligations de quitter le territoire prononcées en 2020 et 2022 « . Ces circonstances renforcent l’absence de garanties de représentation effectives. La loi exige que l’étranger dispose de » garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite « . L’hébergement, à lui seul, est insuffisant lorsque l’intéressé a déjà montré sa volonté de se soustraire à l’éloignement. Le juge opère donc un contrôle concret, mais il subordonne toujours l’assignation à la remise préalable du passeport. Cette approche est conforme à l’esprit du texte : le passeport est la garantie principale, car il permet à l’administration de retenir un document de voyage et d’obtenir un laissez-passer. Les autres éléments, tels qu’un hébergement stable ou des attaches familiales, ne peuvent suppléer l’absence de ce document. La solution est donc cohérente avec la finalité de la rétention : assurer la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
II. La portée du contrôle du juge sur la mesure de rétention
A. La vérification des diligences de l’administration
Le juge relève que les diligences accomplies par la préfecture en vue de l’éloignement » ne sont pas critiquées « . Il s’assure ainsi que l’administration a mis en œuvre les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Cette vérification est essentielle car la prolongation de la rétention n’est justifiée que si l’administration agit avec diligence. En l’espèce, aucun grief n’est formulé sur ce point. Le juge ne se prononce pas explicitement sur la régularité des diligences, mais il constate l’absence de contestation. Cette approche est prudente : il appartient à l’étranger de démontrer que l’administration n’a pas accompli les actes requis. En l’absence de critique, la prolongation est justifiée. Le juge exerce donc un contrôle limité, mais effectif, sur le comportement de la préfecture. Il garantit ainsi que la rétention ne soit pas prolongée indéfiniment sans perspective d’éloignement. La solution s’inscrit dans le cadre de l’article L.741-3 du CESEDA qui impose à l’administration de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour exécuter la mesure.
B. Le rejet des demandes fondées sur des circonstances personnelles
L’intéressé invoquait un suivi médical en France, sans en justifier. Le juge écarte cet argument en notant l’absence de preuve d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ou d’une impossibilité de prise en charge dans le pays d’origine. Il en tire la conclusion que ces éléments sont sans incidence sur la décision de prolongation. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante : les problèmes de santé ne peuvent faire obstacle à la rétention que s’ils sont incompatibles avec les conditions de détention ou s’ils empêchent l’éloignement. En l’espèce, l’absence de justification conduit au rejet. De même, les propos ambivalents de l’intéressé quant à un retour en Algérie sont relevés pour souligner l’absence de volonté claire de coopérer. Le juge prend en compte l’attitude de l’étranger, mais il ne fonde pas sa décision uniquement sur ce point. La solution est équilibrée : elle refuse d’accorder une assignation à résidence sur la base d’allégations non étayées, tout en rappelant que la rétention reste la mesure de dernier ressort. Le juge se montre ainsi fidèle à l’esprit des textes, qui subordonnent l’assignation à des conditions strictes et exigent des garanties solides pour prévenir tout risque de fuite. La décision commentée illustre la rigueur avec laquelle le juge des libertés et de la détention applique les dispositions du CESEDA, en refusant toute substitution de mesure lorsque la condition du passeport n’est pas satisfaite.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.