Le Tribunal judiciaire d’Évry, dans un jugement rendu le 7 avril 2026, a été saisi d’une demande d’indemnisation formée par une victime de violences à l’encontre de leur auteur et de son propre assureur garantie accidents de la vie. Le demandeur, âgé de cinquante-neuf ans à la consolidation, avait subi une agression en mai 2019. Un rappel à la loi avait été adressé à l’auteur le 10 juin 2020. L’expertise judiciaire avait fixé la consolidation au 20 novembre 2019, retenant un déficit fonctionnel permanent de 3 %. La victime assigna l’auteur et son assureur pour obtenir réparation de ses préjudices. La question de droit centrale était de savoir si l’assureur pouvait opposer à l’assuré victime le seuil contractuel de 5 % de DFP prévu dans les conditions personnelles signées, alors que le taux retenu n’atteignait pas ce seuil. Le tribunal a condamné l’auteur à verser diverses sommes au titre des préjudices subis et a débouté la victime de sa demande contre l’assureur, jugeant que les conditions personnelles signées étaient opposables et que le seuil n’était pas atteint.
I. L’indemnisation intégrale des préjudices de la victime fondée sur la responsabilité de l’auteur
A. L’établissement de la responsabilité de l’agresseur
Le tribunal a rappelé que l’auteur, après avoir nié les violences, avait fait l’objet d’un rappel à la loi et ne contestait plus sa responsabilité dans ses écritures. Le juge a relevé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il statue sur le fond même en l’absence du défendeur. L’auteur étant présent et représenté, sa responsabilité était acquise. Cette reconnaissance implicite de la faute civile a permis d’ouvrir droit à réparation intégrale des préjudices subis par la victime. Le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur le principe de la responsabilité, celui-ci n’étant plus discuté. Il a simplement constaté que l’auteur devait indemniser l’ensemble des conséquences dommageables de son agissement.
B. La liquidation précise des préjudices corporels
Le tribunal a procédé à une évaluation détaillée des postes de préjudice en distinguant les préjudices patrimoniaux temporaires et extra-patrimoniaux permanents. Pour les souffrances endurées, évaluées à 1,5/7 par l’expert, il a alloué 2 500 euros, rejetant les demandes excessives de la victime comme les offres trop faibles de l’auteur. Le préjudice esthétique temporaire, estimé à 0,5/7, a été indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Le déficit fonctionnel temporaire a été calculé sur la base d’un taux journalier de 18 euros non contesté, aboutissant à 413,10 euros. L’assistance par tierce personne temporaire, préconisée à 5 heures par semaine pendant 31 jours, a donné lieu à une allocation de 360 euros, la demande d’extension n’étant pas étayée. Pour le déficit fonctionnel permanent, fixé à 3 %, le tribunal a accordé 4 200 euros en appliquant la valeur du point de 1 400 euros. Il a rejeté les demandes au titre du préjudice sexuel et de la perte de gains professionnels futurs, faute de preuve d’un lien de causalité ou d’une perte de revenus caractérisée. Cette liquidation, conforme au principe de réparation intégrale, démontre une application rigoureuse de la nomenclature Dintilhac.
II. Le rejet de la garantie de l’assureur fondé sur l’opposabilité des stipulations contractuelles
A. L’opposabilité des conditions personnelles signées par l’assuré
La victime soutenait que les conditions particulières du contrat d’assurance garantie accidents de la vie ne lui étaient pas opposables faute de signature. L’assureur a produit un document intitulé » conditions personnelles « signé par l’assuré le 9 octobre 2018. Le tribunal a jugé que ce document était opposable, la signature valant acceptation des stipulations qu’il contient. Il a ainsi écarté l’argument de l’inopposabilité. Cette solution se rattache au droit commun des contrats : les conditions particulières, lorsqu’elles sont signées, lient l’assuré, peu importe qu’il n’ait pas signé les conditions générales. Le juge a également relevé que les conditions générales définissaient les accidents de la vie privée garantis comme incluant les agressions. L’agression subie entrait donc dans le champ de la garantie. Toutefois, cette qualification n’était pas suffisante pour que la garantie joue, car les conditions personnelles fixaient un seuil d’intervention.
B. La confirmation du seuil contractuel d’intervention malgré la qualification d’accident garanti
Le contrat prévoyait, en page 2 des conditions personnelles, un seuil d’intervention de 5 % de déficit fonctionnel permanent. Le tribunal a constaté que le DFP retenu n’était que de 3 %, inférieur au seuil. Il en a déduit que la garantie ne pouvait s’appliquer, même si l’agression était un accident garanti. Cette décision illustre la force obligatoire des conventions : l’assureur peut légalement limiter sa couverture par un seuil d’indemnisation, dès lors que celui-ci est clairement stipulé et accepté. Le juge a ainsi rejeté la demande formée contre l’assureur. Ce faisant, il a rappelé que la seule qualification d’accident ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation si les conditions contractuelles ne sont pas remplies. L’équilibre entre protection de la victime et liberté contractuelle est préservé. La solution s’inscrit dans le droit positif, qui admet les clauses de seuil dans les contrats d’assurance de personnes, sous réserve qu’elles ne soient pas abusives. En l’espèce, aucune contestation sur le caractère abusif n’était soulevée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article 1147 du Code civil En vigueur
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.